Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 19 mars 2025, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, et un mémoire ampliatif rectificatif, enregistré le 17 mars 2025 à 13h51 et qui a été communiqué au défendeur, M. C, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 mars 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Guéret ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler en vue de la régularisation de sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— ce refus, qui porte atteinte à sa vie privée et familiale, méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est intervenu en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— son droit à être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire a été méconnu ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire, et de la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire, et de la décision fixant le pays de destination ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant kosovar né le 7 avril 1963 à Skenderaj, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 9 février 2017, accompagné de son épouse et de deux de ses enfants, en France où la famille se maintient irrégulièrement depuis en méconnaissance de mesures d’éloignement et d’assignation à résidence notamment en date des 5 juin 2018 et 4 août 2022, devenues définitives après le rejet des recours juridictionnels formés par l’intéressé. M. C a néanmoins présenté une demande de régularisation de sa situation le 29 février 2024, qu’il a complétée le 17 juillet 2024, et qui a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par l’administration le 17 novembre 2024. Puis, par deux arrêtés du 4 mars 2025, notifiés le jour même, la préfète de la Creuse, d’une part, a confirmé le rejet implicite du 17 novembre 2024, a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que celui-ci n’a pas formé de recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 17 novembre 2024.
6. Il ressort des termes du dispositif de cet arrêté, éclairé par sa motivation, dont M. C demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il se borne à confirmer le rejet implicite du 17 novembre 2024 de la demande de titre de séjour qu’avait présentée M. C et lui oppose, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son maintien en France en situation irrégulière, celle-ci résultant dudit rejet. Il suit de là que la préfète de la Creuse, qui ne saurait dans ces conditions être regardée comme ayant implicitement retiré la décision du 17 novembre 2024, a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige. Il suit de là que, se bornant à confirmer le refus de séjour du 17 novembre 2024 devenu définitif à la date d’enregistrement de la requête, l’arrêté en litige n’a pas d’autre objet ni ne saurait avoir d’autre effet que d’obliger M. C à quitter le territoire sans délai, fixer le pays de destination, et lui interdire le retour en France durant deux ans.
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ( ) ».
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la présente requête ne peut être regardée comme dirigée contre un refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à l’annulation d’un refus de séjour sont irrecevables et ne peuvent, dans cette mesure, qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence :
9. En premier lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, le premier arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C sur lesquelles il se fonde, notamment quant à sa demande de régularisation, aux conditions de son entrée et de son séjour en France et ses attaches respectives, ainsi que des mesures précédentes d’éloignement, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. La décision fixant le pays de destination, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé non plus que les considérations générales sur la situation politique, sociale ou sécuritaire du pays d’origine de celui-ci, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte des conditions de séjour de M. C, et notamment de sa méconnaissance des précédentes décisions d’éloignement, sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. C. Au regard de ces éléments, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas suffisamment motivée et que la préfète de la Creuse a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Enfin, l’assignation à résidence en litige, qui relève la précarité de la situation de M. C, énonce les considérations tirées des garanties de représentation offertes par l’intéressé, par son adresse de domicile notamment et sa détention d’un passeport, au regard de l’exécution dans une perspective raisonnable de la mesure d’éloignement à laquelle il est également fait référence, l’ensemble assorti des précisions tirées des faits propres à l’espèce. Ainsi, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C sur lesquelles il se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, notamment par des moyens de légalité interne, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C, ce moyen étant déduit du premier, et qui doivent être regardés, eu égard à la formulation de la requête, comme articulés à l’appui des conclusions de celle-ci dirigées contre la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence, manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
13. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’obligation de quitter le territoire en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. C, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Creuse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
14. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 4 du présent jugement, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
17. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
18. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C, qui a complété, sur invitation de l’administration, sa demande de régularisation de sa situation, n’a pas été empêché de produire tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles à l’appui de sa demande. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les autres éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
20. M. C, ressortissant kosovar, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français en 2017, à l’âge de cinquante-quatre ans avec son épouse et leurs deux enfants. La famille s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire en méconnaissance des mesures d’éloignement prises notamment en 2018 et 2022 à l’encontre de M. C, qui n’a par ailleurs pas respecté les obligations de représentation qui lui avaient été faites par une précédente assignation à résidence. S’il a fait valoir dans sa requête la présence de sa famille en France, dont les parents de son épouse, réfugiés, qui hébergent la famille, il a abandonné ces moyens de fait dans son mémoire rectificatif susvisé pour y substituer des affirmations portant sur ses relations avec l’entourage à Guéret et la circonstance qu’il y cultiverait un petit terrain. Toutefois, l’ancienneté de son arrivée sur le territoire, d’une part, ces considérations, d’autre part, ne lui ouvrent aucun droit au séjour, et la situation de fait dont il se prévaut ne résulte que de sa persistance à se maintenir depuis 2017 en toute connaissance de cause en situation irrégulière avec l’ensemble de son noyau familial en France en violation de toutes les décisions, définitives après les rejets de ses recours, prises à son encontre. Il n’apporte pas plus, par l’exposé de ces circonstances, d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme et où, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne peut tirer de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’opposabilité à la France d’un droit absolu à s’y installer selon son choix propre. Il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans au Kosovo où il a ainsi nécessairement tissé des liens, et où il n’apparaît aucun obstacle à ce que se poursuive la vie privée et familiale qu’il y avait menée avant son entrée irrégulière en France, avec son épouse et leurs deux enfants, de même nationalité et également en situation irrégulière. Enfin, s’il fait état, levant ainsi le secret médical, d’être atteint de plusieurs affections, sans par ailleurs avoir sollicité le séjour en qualité d’étranger malade, il n’établit pas, par les documents qu’il produit, que son état de santé ferait obstacle à son voyage vers son pays d’origine ou ne pourrait être pris en charge dans ce dernier. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, la préfète de la Creuse n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
22. En premier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 et 20 du présent jugement, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au droit de M. C à une vie privée et familiale normale en méconnaissance notamment de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste de la préfète dans son appréciation de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
23. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. Si M. C soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, il n’apporte toutefois pas à l’instance d’élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation, prise dans sa branche tirée de son état de santé comme dans celle tirée de persécutions, qu’il allègue dans le dernier état de ses écritures. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
25. M. C ne peut, en tout état de cause, invoquer par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, l’illégalité d’une décision explicite de refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement, n’a pas d’existence. Il résulte enfin de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, qu’il n’a pu démontrer, de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
26. En premier lieu, M. C ne peut, en tout état de cause, invoquer par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence en litige, l’illégalité d’une décision de refus de séjour qui, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 8 du présent jugement, n’a pas d’existence, non plus que de la décision fixant le pays de destination, décision dans laquelle l’assignation à résidence ne trouve pas son fondement. Il résulte enfin de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité, qu’il n’a pu démontrer, de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde.
27. En dernier lieu, la seule circonstance que par sa nature l’assignation à résidence ait pour effet de restreindre la liberté d’aller et venir de M. C, sans que celui-ci n’apporte une quelconque précision sur le caractère disproportionné, qu’il invoque, de cette contrainte, ne saurait interdire à l’autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de limiter sa liberté d’aller et venir par l’effet de l’application au cas d’espèce des mesures prévues par les articles L. 731-1 et suivants, L. 814-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne fait pas obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence dans l’arrondissement de Guéret où il réside. Les moyens tirés d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions doivent par suite être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me d’Allivy Kelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D 11
jb
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