Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 juil. 2025, n° 2502297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 12 juin 2025, par laquelle ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire ; en effet, l’invalidation de son permis a un impact majeur sur sa vie professionnelle dès lors qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de compagnon façadier et que cet emploi lui impose de nombreux déplacements sur divers chantiers, notamment avec les véhicules de la société ; qu’il devient ainsi tributaire de ses collègues, ce qui est non viable et qu’il existe un véritable risque de perte d’emploi qui viendrait mettre à mal la poursuite du remboursement de son prêt bancaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui méconnaît les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route en l’absence d’établissement de la réalité de l’infraction entrainant le retrait de points ; en effet, il a interjeté appel le 12 mars 2025 de l’ordonnance d’homologation de peine sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 10 mars 2025 du président du tribunal judiciaire d’Angoulême qui le condamne pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste commis le 6 octobre 2024 ; or l’existence d’un recours juridictionnel fait obstacle à toute perte de points jusqu’à l’intervention d’une décision pénale définitive en application de l’article L. 223-1 du code de la route ; à ce jour, l’affaire n’est audiencée que pour le mois d’octobre 2025 ce qui implique qu’aucun point ne puisse lui être retiré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2502298 tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction au code de la route commise par M. B, le ministre de l’intérieur a pris le 12 juin 2025 une décision référencée « 48 SI » informant M. B du retrait de six points de son permis de conduire, constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B soutient qu’il occupe un emploi de compagnon façadier nécessitant des déplacements professionnels sur divers chantiers, notamment avec les véhicules de la société et qu’il existe un véritable risque de perte d’emploi qui viendrait mettre à mal la poursuite du remboursement de son prêt bancaire. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas utiliser d’autres moyens de transport que son véhicule personnel voire recourir à un véhicule sans permis pour se rendre sur son lieu de travail ou se faire accompagner par ses collègues pour ses trajets professionnels. Par suite, alors même que la décision contestée aurait momentanément des conséquences gênantes sur les possibilités de déplacement du requérant, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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