Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2500577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 avril 2025, N° 2502986 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. D et Mme C A et
M. B et Mme E Baron, représentés par Me Candon, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 013055 24 00373PO du 5 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société Factory Realisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. M. D et C A et M. et Mme B et E Baron ont présentés une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2502986 du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de permis de construire. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 9 avril 2025, adressé à M. D et C A et M. et Mme B et E Baron, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d’une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fins d’annulation dans le délai d’un mois, les requérants seront réputés s’en être désistés. L’ordonnance précitée a été notifiée à Me Candon, conseil de M. D et C A et M. et Mme B et E Baron le 9 avril 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. D et C A et M. et Mme B et E Baron sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C A et à M. B et Mme E Baron.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la SARL Factory Réalisation.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2500577
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