Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2303331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, enregistrée le 26 décembre 2023 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Lyslandes.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 7 juin 2023, la société Lyslandes, représentée par Me de Langlade, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021 ainsi que des intérêts de retard correspondant ;
2°) à titre subsidiaire, de qualifier sa prestation de travail à façon conduisant à l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10% ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle ne réalise pas des travaux territorialement situés en France au regard des dispositions du 2° de l’article 259 A du code général des impôts dès lors qu’elle fait réaliser les travaux de préparation des bulbes par des entreprises tierces qui sont territorialement situées en France et qui facturent leurs opérations avec de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- son activité doit être regardée comme une prestation dite complexe dont l’élément déterminant n’est pas la modification du sol qui est réalisée par des tiers mais la production de biens meubles à savoir les bulbes ; l’essentiel de ses prestations consiste à modifier le bulbe en lui-même, afin que ce dernier puisse arriver à maturité et elle réalise ainsi une prestation sur un bien meuble, et non sur un bien immeuble ;
- à titre subsidiaire, la taxe sur la valeur ajoutée devait être perçue au taux réduit de 10% dès lors que le grossissement des bulbes constitue un produit nouveau au sens d’un contrat de façonnage et que son intervention constitue une transformation du produit caractéristique de l’intervention des façonniers ;
- selon la doctrine administrative référencée BOI-TVA-sect-80-30-10, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit lorsque les conditions juridiques du travail à façon sont réunies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 27 novembre 2025, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés au litige.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de la société en prononçant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée pour la société Lyslandes a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Lyslandes exerce une activité de bulbicultrice, chargée de porter à maturité, après les avoir mis en terre, les bulbes de lys confiés par ses clients néerlandais. Au terme de ce processus de croissance, elle expédie les bulbes développés vers les Pays-Bas à ses clients qui commercialisent les fleurs de lys. A la suite d’une vérification en matière de taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021, l’administration fiscale l’a informée de son intention d’imposer les prestations de services de culture et de grossissement des bulbes de lys à la taxe sur la valeur ajoutée en France au regard des règles de territorialité fondées sur le 2° de l’article 259 A du code général des impôts. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par proposition de rectification du 18 août 2021. Par un courrier du 28 décembre 2022, la société Lyslandes a formé une réclamation préalable rejetée par une décision du 5 avril 2023. Par la présente requête, la société Lyslandes demande, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2021 ainsi que des intérêts de retard correspondant et, à titre subsidiaire, de qualifier sa prestation de travail à façon conduisant à l’application d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10%.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Par une décision en date du 27 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l’intégralité des droits en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Lyslandes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la société Lyslandes.
Article 2 : L’Etat versera à la société Lyslandes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Lyslandes et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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