Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 oct. 2025, n° 2502598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B… conteste la décision implicite de rejet née le 2 juin 2025 du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de remise de dette, reçue par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques le 2 avril 2025, laquelle dette est constituée d’un indu de revenu de solidarité active à hauteur de 104,95 euros, et demande au tribunal d’annuler ce refus ainsi que sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal d’une demande tendant à ce soit prononcée la remise gracieuse d’une dette constituée d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 104,95 euros, et il fait valoir qu’il se trouve dans une situation très précaire. A supposer même que la bonne foi de M. B… soit considérée comme établie, l’intéressé ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle.
5. Par un courrier adressé en recommandé le 17 septembre 2025, dont M. B… a accusé réception le 18 septembre 2025, l’intéressé a été invité par le tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide d’un formulaire prérempli. Cette demande de régularisation l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumette au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B…, qui n’a ni retourné ce formulaire au tribunal, ni transmis de document utile au soutien de sa demande, n’a pas complété la motivation de sa requête.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Pau, le 10 novembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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