Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 avr. 2026, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2025, le 10 décembre 2025, les 17 et 19 février 2026, les 8, 9 et 28 mars 2026 et les 6 et 17 avril 2026, Mme BB… AG… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que sa propriété demeure affectée par des écoulements, rejets, apports polluants et transferts hydrauliques persistants provenant de l’amont et qu’aucune cessation complète, effective et contradictoirement vérifiée des rejets n’est, à ce jour, justifiée ;
2°) de dire et juger que l’urgence demeure actuelle, continue et aggravée, eu égard à la persistance des atteintes, à l’impossibilité de toute restauration utile du site tant qu’il n’est pas mis fin aux rejets, à la durée déjà excessive de l’instruction du présent référé et à l’aggravation continue des préjudices matériels, sanitaires, environnementaux, professionnels et moraux ;
3°) de dire et juger que la démarche amiable engagée avec la nouvelle équipe municipale ne retire rien à l’utilité des mesures demandées mais confirme, au contraire, la reconnaissance institutionnelle de désordres graves, la nécessité d’agir et la possibilité de premières mesures immédiates ;
4°) de constater que la réalisation du merlon le 17 avril 2026 confirme la faisabilité immédiate de mesures conservatoires concrètes ;
5°) d’enjoindre à la commune de Noues de Sienne, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, de lui communiquer et produire à l’instance un calendrier effectif, détaillé, daté et opposable des mesures restantes à mettre en œuvre, incluant notamment l’organisation de la réunion publique, les mesures de dérivation, de captation ou de neutralisation nécessaires, l’articulation avec la mise en conformité des assainissements et les modalités de suivi contradictoire, sauf à justifier de sa production antérieure ;
6°) d’enjoindre à la commune d’organiser la réunion publique d’information dans un délai maximale de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sauf à justifier de sa tenue antérieure ;
7°) d’enjoindre à la commune et au syndicat des Eaux du Bocage Virois, chacun dans le champ de ses compétences, de prendre toutes mesures conservatoires utiles propres à faire cesser tous les rejets aboutissant sur sa propriété dans un délai maximal de deux mois, y compris par neutralisation provisoire, dérivation, confinement, filtration, canalisation, mise en demeure, contrôle renforcé, travaux transitoires ou tout autre aménagement n’ayant ni pour objet ni pour effet de déplacer le dommage sur un autre fonds ;
8°) d’enjoindre au syndicat des Eaux du Bocage Virois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, de lui communiquer l’intégralité des rapports de contrôle, contre-visite, suivi, mises en demeure, justificatifs de vidange, documents de traçabilité et pièces afférentes aux assainissements non collectifs contributifs, sous une forme complète, lisible, non caviardée et documentée ;
9°) d’enjoindre au syndicat, dans un délai maximal d’un mois, de procéder aux contrôles complets actualisés, contre-visites, vérifications de destination finale des effluents, prescriptions utiles et suivi des installations contributives identifiées et de lui transmettre les résultats ainsi qu’à la commune ;
10°) d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et par défendeur, ou de telle astreinte qu’il plaira au tribunal de fixer, et de réserver la liquidation de l’astreinte ;
11°) de réserver expressément tous ses droits, moyens et actions au titre de sa mise à l’abri provisoire et des conséquences de l’impropriété persistante du site à une présence humaine ou animale anormale ;
12°) d’ordonner toute autre mesure utile que le tribunal estimera nécessaire à la protection immédiate du fonds, de ses animaux et d’elle-même ainsi qu’à la cessation des rejets ;
13°) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Noues de Sienne une somme de 200 euros et du syndicat des Eaux du Bocage Virois une somme de 2 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Noues de Sienne, représentée par Me Ramaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme AG… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 4 décembre 2025 et le 24 mars 2026, le syndicat des Eaux du Bocage Virois, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme AG… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la société Inolya, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête de Mme AG… en ce qu’elle est dirigée contre elle et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AR… R…, M. AQ… AE…, M. AJ… N…, M. BI… M…, M. B… AI…, Mme AT… BF…, M. BL… BE…, M. BD… Z…, Mme C… AP…, M. F… Q…, M. Y… AY…, M. L… O…, M. U… BJ…, M. X… AV…, M. AC… P…, Mme BH… AX…, M. BG… AN…, M. E… W…, M. AO… AK…, Mme AZ… BN…, M. D… AB…, M. K… AA… et M. A… AS…, propriétaires mis en cause par Mme AG…, ont produit leurs observations s’agissant de la conformité, ou non-conformité, de leur assainissement individuel et, le cas échéant, des conditions de réalisation des travaux de mise aux normes.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme BB… AG… est propriétaire de parcelles sises au lieu-dit La Sélinière – Champ du Boult sur la commune de Noues de Sienne, une des parcelles comprenant une mare-abreuvoir et un étang. Mme AG… se plaint de pollutions par des déversements d’eaux sur sa propriété et ce, depuis mars 2023 quand elle a constaté l’arrivée d’un ruissellement sur son terrain et l’apparition concomitante de pollutions des points d’eau et d’odeurs. Mme AG… a, depuis cette date, demandé, à maintes reprises, au maire de la commune de Noues de Sienne, au syndicat des Eaux du Bocage Virois et au préfet du Calvados d’intervenir pour faire cesser les pollutions qui proviendraient de dispositifs, non conformes, d’assainissement non collectifs installés sur la commune. Elle a également saisi le juge des référés du présent tribunal qui a ordonné, le 14 mars 2024, une expertise judiciaire pour, notamment, décrire les lieux ainsi que la nature et l’étendue des désordres affectant les parcelles et les points d’eau situés sur la propriété de Mme AG…. Le juge des référés a également demandé à l’experte de rendre un avis sur les désordres constatés et d’identifier, de manière précise, les dispositifs d’assainissement ou systèmes de rejet d’eaux usées à l’origine de la pollution, d’indiquer si, et dans quelle mesure, les systèmes de récupération des eaux pluviales et d’assainissement non collectif installés sur la propriété de la requérante ont pu contribuer à la survenance des désordres et de donner un avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour limiter ou mettre un terme provisoirement à la pollution existante et pour dépolluer la propriété de Mme AG… ainsi que pour mettre fin à la pollution de manière pérenne. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 octobre 2025. Par la présente requête, Mme AG… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner à la commune de Noues de Sienne et au syndicat des Eaux du Bocage Virois de réaliser de nombreuses mesures que Mme AG… détaille, demandant également que le tribunal ordonne toute autre mesure qu’il estimera nécessaire à la protection immédiate du fonds, de ses animaux et d’elle-même ainsi qu’à la cessation des rejets.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si Mme AG… fait état de pollutions sur sa propriété et sur l’environnement, il ne résulte pas de l’instruction que ces pollutions, dont l’origine serait imputable à des dispositifs non-conformes d’assainissement non collectif, causeraient, compte tenu de leur ampleur et leur nature, un danger immédiat ou des risques sanitaires exigeant que soient prononcées des injonctions à la commune de Noues de Sienne et au syndicat des Eaux du Bocage Virois de réaliser, en urgence, des mesures pour remédier à ces pollutions. Si le rapport de l’expertise judiciaire a relevé la présence de polluants et bactéries dans les prélèvements effectués, il ne fait aucunement état d’une urgence à prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des personnes et l’environnement, le rapport indiquant, notamment, que la parcelle d’assiette de la maison de Mme AG… n’est pas touchée par la pollution causée par les assainissements non collectifs et par les eaux de ruissellement des chaussées. En outre, il résulte de l’instruction que les propriétaires mis en cause par Mme AG… ont soit justifié de la conformité de leur installation d’assainissement, soit entamé des démarches pour procéder à des travaux de mise en conformité de leur assainissement non collectif, voire les ont déjà réalisés, la société Inolya, par exemple, ayant effectué des travaux pour mettre en conformité le dispositif d’assainissement des pavillons lui appartenant situés sur des parcelles voisines du terrain de la requérante. De plus, il résulte de l’instruction, en particulier des écritures de Mme AG…, que le conseil municipal de Noues de Sienne, nouvellement composé, a officiellement annoncé l’engagement d’une démarche amiable avec la requérante, la réalisation de travaux et la prise de toutes mesures nécessaires à la mise en conformité des assainissements. Il résulte en outre de ses écritures que le merlon qu’elle attendait a été réalisé le 17 avril 2026, réalisation qui constitue, selon la requérante, « un acte fondateur du processus désormais engagé ». Enfin, elle indique qu’elle a proposé à la commune un calendrier opérationnel de mise en œuvre des solutions déjà identifiées ainsi qu’un cadre de coopération sur les solutions à venir. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation dont fait état Mme AG… ne présente pas un caractère d’urgence qui justifierait le prononcé de mesures, qui ne peuvent, au demeurant, qu’être à des fins conservatoires ou à titre provisoire.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes de Mme AG… ni sur l’utilité des mesures sollicitées et l’existence d’une contestation sérieuse, que la requête de Mme AG… doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il est par ailleurs précisé à la requérante que le délai d’instruction de sa requête s’explique, notamment, par la multiplication de ses productions, denses, et les modifications, quasi systématiques, des mesures qu’elle sollicite.
S’agissant des frais de l’instance, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme AG… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des Eaux du Bocage Virois, de la commune de Noues de Sienne et de la société Inolya tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme BB… AG…, à la commune de Noues de Sienne, au syndicat des Eaux du Bocage Virois, la société Inolya et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et à : Mme AZ… BN…, M. G… N…, M. AO… AK…, M. B… AI…, M. BD… Z…, M. K… AA…, M. BI… M…, M. et Mme AW… et AC… P…, Mme T… V…, Mme AT… BF…, M. A… H…, M. C… AP…, M. D… AB…, Mme BC… AM…, M. Y… AY…, M. AD… AQ…, M. E… W…, M. J… S…, M. U… BJ…, M. AR… R…, M. I… BM… dit AL…, M. BL… BE…, M. F… Q…, M. L… O…, M. A… AS…, Mme AF… BK…, M. AQ… AE…, Mme BA… AU…, M. X… AV…, M. AJ… N…, M. BG… AN…, Mme BH… AX… et Mme AH….
Fait à Caen, le 23 avril 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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