Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2314689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 16 mai 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui rétablir le versement de l’allocation de demande d’asile et ce de manière rétroactive à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable sur les conséquences d’un refus de proposition d’hébergement ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles la décision attaquée a été prise, méconnaissent l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 551-3 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ostyn.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 12 février 2000, a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure Dublin le 27 mars 2023 et, le même jour, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de son refus d’une orientation en région et de l’hébergement proposé. M. A demande l’annulation de la décision du
16 mai 2023 par laquelle, à la suite de sa réclamation préalable, le directeur général adjoint de l’OFII a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 21 juillet 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, précise les motifs au vu desquels le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé à M. A et indique à cet égard, en particulier, que celui-ci a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée ainsi que la proposition d’hébergement qui lui a été faite. Par suite, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil qu’il a signée, que M. A a été informé, en langue pachtou, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée, l’OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de M. A le 27 mars 2023, durant lequel il a notamment précisé les conditions de son hébergement et n’a déclaré aucun problème de santé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
8. En quatrième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5 « . Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : » Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
9. Les termes précités de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne s’opposent pas à ce que les demandeurs d’asile ne bénéficient des conditions matérielles d’accueil que sous réserve d’accepter le lieu d’hébergement proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou, le cas échéant, la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaîtrait l’article 20 de cette directive.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé tant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil que l’orientation vers le CAES ADOMA JOLIE MANON situé à Marseille que lui a proposée l’OFII le 27 mars 2023. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle, que l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. En septième et dernier lieu, aux termes l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
13. Le requérant fait valoir que l’indication par le requérant de ce qu’il bénéficie d’un hébergement ne saurait être interprétée comme un refus des conditions matérielles d’accueil dans leur ensemble et que l’allocation pour demandeur d’asile aurait dû lui être versée, amputée du montant servant à couvrir les frais d’hébergement du demandeur. Toutefois, il ressort de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées au demandeur dans les cas suivants quand il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 du même code ou la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 du même code. Or, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 11, que M. A a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée et la proposition d’hébergement qui lui a été faite. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-2 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jaslet et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYN
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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