Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2025, n° 2200117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2022, 22 juin 2023, 5 décembre 2023 et 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre national de la recherche scientifique à l’indemniser de sa perte de salaire résultant de ses placements successifs en congés de maladie ordinaire ;
2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique au paiement de la somme de 25 769,20 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 9 septembre 2021, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique les entiers dépenses et la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2023, 11 octobre 2023, 1er février 2024, 27 mars 2024, 16 mai 2024 et un mémoire récapitulatif, produit à la demande du tribunal en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 février 2025, le centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 7 février 2025, M. A a été invité à produire un mémoire récapitulatif reprenant ses conclusions et moyens, dans le délai d’un mois, cette lettre lui précisant qu’à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de sa requête en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Un mémoire récapitulatif présenté pour M. A a été enregistré le 7 avril 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 611-8-1 du même code dispose que : » Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
2. En application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 7 février 2025 adressé à son conseil par le biais de l’application Télérecours, dont ce dernier a accusé réception le 10 février suivant, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois. Ce courrier précisait qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de sa requête. M. A a produit un mémoire récapitulatif le 7 avril 2025, soit postérieurement au délai imparti. Dès lors, il doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de la recherche scientifique.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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