Non-lieu à statuer 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2025, n° 2509415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 à 13h56 sous le numéro 2509415, complétée par une pièce le même jour, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer tout document l’autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a par ailleurs produit des pièces le 2 juin 2025, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées le 3 juin 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 juin 2025 à 11h00.
M. A a produit le 3 juin 2025 à 10h22 la copie du récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler qui lui a été délivré le 3 juin 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour, attestant du dépôt d’une demande de renouvellement du titre de séjour dont la validité expire le 30 mai 2025, autorisant son titulaire à travailler, a été délivré à M. B A, ressortissant ivoirien né le 8 mai 2000 par le préfet de la Loire-Atlantique, ce qui prive d’objet les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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