Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2604237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 17 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 16 février 2026, prise en exécution de l’ordonnance n° 2600609 du 30 janvier 2026, et confirmant le refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial qui lui a été opposé par une décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 29 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de prendre une nouvelle décision conforme aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous astreinte de 100 jours de retard ;
3°) d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige a pour effet de provoquer et maintenir une séparation brutale avec les membres de sa famille présents en France ; elle se retrouve désormais isolée en Afghanistan, soumise à des persécutions de genre ; par ailleurs, elle est exposée à un risque de mariage forcé et a été récemment menacée et violentée ; l’urgence résulte également du délai prévisible d’intervention du jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée n’a pas été régulièrement signée par l’autorité administrative dès lors que la signature apposée procède d’un fac-similé sur un fichier informatique ;
* elle méconnaît la force obligatoire de l’ordonnance du 30 janvier 2026 devenue définitive, dès lors que l’administration a repris la même décision que celle qui a été suspendue et s’est fondée sur le même motif, sans faire état de circonstances nouvelles de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la juridiction ;
* elle procède d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation ; la demande de visa s’inscrit dans le cadre d’une demande de réunification familiale et non dans le cadre d’une demande de regroupement familial ; l’autorité préfectorale n’a pu refuser une demande de regroupement familial à défaut d’avoir été saisie d’une demande en ce sens ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° le 2604448 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Danet, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre qu’en s’estimant en situation de compétence liée, le ministre a méconnu l’étendue de sa compétence et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il lui appartenait d’examiner la possibilité de délivrer un visa à l’intéressée en faisant application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur ; il est indiqué au surplus qu’au regard du contexte sécuritaire actuel en Iran, le fonctionnement des services consulaires a été interrompu et qu’il est, à ce jour et pour une durée indéterminée, impossible d’instruire les demandes de visa présentées dans ce pays.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2026 (16h36) qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 mars à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant afghan né le 6 décembre 2006, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2023, après avoir rejoint son frère, Arman A…, résidant en France sous couvert d’une carte de résident. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour ont été sollicitées en février 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran par ses deux parents, M. E… A… et Mme C…, ainsi que pour ses deux frères cadets, Nimam et Skokram, nés en 2008 et 2013 ainsi que par sa sœur ainée, Mme B… A…. Si des visas ont été délivrés le 29 octobre 2025 aux parents et aux deux frères de M. A…, l’autorité consulaire, par une décision du 29 octobre 2025, a rejeté la demande présentée par Mme B… A… au motif que « le regroupement familial relatif à [votre] de visa a été refusé par l’autorité préfectorale ». Mme A… a formé contre cette décision, le 12 novembre 2025, le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, régularisé le 8 décembre suivant. Par une ordonnance n° 2600609 du 30 janvier 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme A… dans un délai de quinze jours. Par une décision du 16 février 2026, le ministre de l’intérieur, en exécution de cette ordonnance, a confirmé le refus de visa opposé au motif que Mme A… n’était pas en mesure de présenter une autorisation préfectorale de regroupement familial, qu’il se trouvait ainsi « en situation de compétence liée » et ne pouvait délivrer le visa sollicité. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme A… et ses deux frères, qui se sont vus délivrer des visas de long séjour le 28 octobre 2025, ont, depuis, rejoint le territoire national. Ainsi, Mme A…, qui est célibataire et sans enfant et indique avoir toujours vécu avec les membres de sa famille dont elle dépend financièrement, se retrouve désormais seule et isolée en Afghanistan, dans une situation de grande précarité et de réclusion du fait de son statut de femme non accompagnée. Elle fait également état de récentes menaces de mariage forcé et de violences commises par un homme venue à son domicile le 9 janvier 2026, dont le caractère sérieux de vraisemblance est établi par les pièces produites. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, il ressort des pièces produites et notamment des termes du courrier de M. A… accompagnant sa demande de visa, que cette dernière a bien entendu solliciter un visa d’entrée et de long séjour en se prévalant de sa qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire en France de la protection internationale. Dans ces circonstances, et en l’état de l’instruction, les moyens invoqués tels que visés précédemment, tirés du défaut d’examen sérieux de la demande de visa présentée et de ce que l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur de droit en s’estimant tenue de rejeter la demande en l’absence d’autorisation de regroupement familial, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée du 16 février 2026 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire. En dépit de la fermeture actuelle et pour une durée indéterminée des services consulaires en Iran en raison de la dégradation du contexte sécuritaire dans ce pays, il appartient au ministre de prendre, dans ce délai, toutes les dispositions nécessaires pour permettre le réexamen de la demande ainsi ordonné, en recourant, le cas échéant, aux services consulaires d’un pays tiers que Mme A… serait susceptible de pouvoir rejoindre.
7. A titre exceptionnel, et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de cette même loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 16 février 2026, prise en exécution de l’ordonnance n° 2600609 du 30 janvier 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée par Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions exposées au point 6 de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Danet, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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