Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2300278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 février 2023, 23 juin 2023, 18 décembre 2023 et 15 avril 2024, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l’a mise en demeure, d’une part, de lui faire parvenir un calendrier d’enlèvement et de traitement d’une fraction ne pouvant être inférieure à 16,1 % des déchets pneumatiques présents sur les sites des communes de Bugeat et de Viam, dans un délai de quatre mois, d’autre part, de procéder à l’évacuation et au traitement de ces déchets et d’évaluer les impacts environnementaux liés à leur brulage et à leur enfouissement sur le sol et la ressource en eau, dans un délai d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Corrèze est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Corrèze est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Corrèze méconnaît les articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement ;
— il appartenait au préfet de la Corrèze de rechercher préalablement la responsabilité du propriétaire des terrains sur lesquels sont stockés les déchets pneumatiques ;
— le producteur initial de déchets ne peut être obligé qu’à la prise en charge financière des déchets et non à la prise en charge matérielle des opérations d’élimination ou de valorisation de ces mêmes déchets qui incombe uniquement au producteur et au détenteur actuel des déchets ;
— l’arrêté du 13 janvier 2023 a été pris en méconnaissance de l’article L. 556-3 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2023, 11 mars 2024 et 2 mai 2024, le préfet de la Corrèze, représenté par Me Boivin, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
— la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
— le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 ;
— le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 ;
— le décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 ;
— le décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 ;
— l’arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Manufacture française des pneumatiques Michelin, ou société Michelin, a notamment comme activité la production de pneumatiques. De manière directe ou indirecte par l’intermédiaire de la société des Gravanches et de la société Etudes applications Michelin dont elle a désormais intégré les activités, elle a été amenée à confier, pour valorisation ou élimination, des déchets pneumatiques à la société Limousin environnement 2000 (LE2000), laquelle exerçait, sur le territoire de la commune de Bugeat (Corrèze), une activité de collecte et d’élimination de pneumatiques usagés soumise à une obligation de déclaration au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). A cet égard, cette société a disposé, pour l’exploitation de son ICPE, de récépissés de déclarations des 11 octobre 2000 et 29 septembre 2004 délivrés par le préfet de la Corrèze. Au cours de l’année 2005, M. B, gérant de la société LE2000, a créé la société « Granulation de matière caoutchouteuse » (GMC), qui, à compter de l’année 2007, a exploité de manière irrégulière, sans déclaration ni autorisation, sur le territoire de la commune de Viam (Corrèze), des terrains sur lesquels elle a stocké des milliers de tonnes de déchets issus du broyage des pneumatiques effectué sur le site de Bugeat, à proximité. A la suite de la clôture de la procédure de liquidation des sociétés LE2000 et GMC, mais aussi de la SCI B qui était alors propriétaire des terrains exploités sur les territoires des communes de Bugeat et de Viam, il a été constaté que des milliers de tonnes de déchets pneumatiques, non valorisés ou non éliminés, étaient encore présents sur ces deux sites. Eu égard à cette situation, susceptible de créer notamment des risques de pollution et d’incendie, le préfet de la Corrèze, dans un premier temps, s’est tourné vers les sociétés exploitantes, par le biais en particulier de mises en demeure, en vain compte tenu de la défaillance définitive de ces sociétés. C’est alors que, dans un second temps, à la suite de rapports établis le 16 juillet 2020 par l’agence de l’environnement et de la maîtrise énergétique (Ademe) et le 27 juillet 2022 par l’inspection des ICPE, le préfet s’est tourné vers les principaux clients de ces sociétés exploitantes, en leur qualité de producteur ou de détenteur des déchets pneumatiques. Ainsi, par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de la Corrèze a mis la société Michelin en demeure, d’une part, de lui faire parvenir un calendrier d’enlèvement et de traitement d’une fraction ne pouvant être inférieure à 16,1 % des déchets pneumatiques présents sur les sites des communes de Bugeat et de Viam, dans un délai de quatre mois, d’autre part, de procéder à l’évacuation et au traitement de ces déchets et d’évaluer les impacts environnementaux liés à leur brulage et à leur enfouissement sur le sol et la ressource en eau, dans un délai d’un an. La société Michelin sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur le désistement d’instance :
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la société Michelin a demandé au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Michelin une somme de 1 200 euros à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin.
Article 2 : La société Manufacture française des pneumatiques Michelin versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. A
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002
- Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015
- LOI n°2020-105 du 10 février 2020
- Décret n°2023-152 du 2 mars 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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