Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 sept. 2025, n° 2502483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Ducoin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être placé en centre de rétention, qu’il est suivi médicalement et qu’il est inscrit en master pour la rentrée de septembre 2025 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet s’est indûment cru lié par l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2502343 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Ducoin, représentant M. B, qui fait notamment valoir que l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement ; que l’état de santé de M. B, diagnostiqué en 2021, a eu un fort retentissement sur ses études ; qu’il est néanmoins parvenu à surmonter ses difficultés et valider sa licence en économie et gestion en juin 2025 ; qu’il est inscrit pour cette année scolaire 2025/2026 en première année de master d’économie à l’université de Lorraine.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. M. B, ressortissant gabonais né le 15 mai 1998, est entré en France en 2016 et s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 19 décembre 2024.
3. Le 1er décembre 2024, il a sollicité un titre de séjour pour raison de santé. Dans son avis du 12 février 2025, le collège des médecins de l’OFII a retenu que le défaut de prise en charge médicale de M. B ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet a rejeté cette demande de titre de séjour par un arrêté du 24 mars 2025, que l’intéressé a contesté dans le cadre d’une instance n° 2501332 pendante devant ce tribunal.
4. Le 26 mars 2025, M. B a demandé un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté en litige du 15 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande au titre des études et, de nouveau, celle sur le fondement de la santé, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par ordonnance du 22 août 2025, la juge des référés a rejeté une première requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision faute de moyens de nature à créer un doute sérieux.
5. Il est constant que M. B, aujourd’hui âgé de 27 ans, est entré en France en 2016 pour poursuivre ses études, qu’il a redoublé en 2018-2019 sa deuxième année de licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et qu’il n’est parvenu à valider la troisième année de licence, en se réorientant plus spécifiquement vers l’économie, que postérieurement à la décision en litige.
6. En l’état de l’instruction et des informations communiquées sur les difficultés de santé rencontrées par l’intéressé, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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