Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2303042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 22 novembre 2023, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de l’association Fermanville Environnement, enregistrée le 14 novembre 2023.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 25 novembre 2024, l’association Fermanville Environnement doit être regardée comme demandant au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé d’inscrire au titre des monuments historiques le sémaphore de Fermanville situé dans le département de la Manche ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie d’inscrire ce sémaphore aux monuments historiques.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision en litige :
- est entachée d’un vice de procédure ;
- est entachée d’un défaut de motivation en droit et en faits ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît l’intérêt historique et patrimonial du sémaphore, ainsi que son intérêt artistique et paysager.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er août et le 25 octobre 2024, le préfet de la région Normandie, représenté par la SELARL Emmanuelle Bourdon et Céline Bart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Fermanville Environnement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Fermanville Environnement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de M. Renouf, président de l’association Fermanville Environnement.
Le préfet de la région Normandie n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
L’association Fermanville Environnement a pour objet la sauvegarde et la transmission aux générations futures du patrimoine de Fermanville. Par une décision du 29 juin 2023 dont il est demandé l’annulation, le préfet de la région Normandie a décidé d’abandonner la procédure d’inscription du sémaphore de Fermanville au titre des monuments historiques et rejeté, le 31 octobre 2023, le recours gracieux déposé par l’association à l’encontre de cette décision de refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 621-54 du code du patrimoine : « L’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture réunie en formation plénière. (…) ». Selon l’article R. 621-56 du même code : « Le préfet de région recueille l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d’inscription dont il prend l’initiative. S’il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur ».
3. Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 621-56 du code du patrimoine que le préfet de région ne peut rejeter une demande d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques qu’après avoir saisi la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou de sa délégation permanente.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture de Normandie (CRPA) a rendu le 16 mars 2023 un avis défavorable à la poursuite de la protection du sémaphore. Dans sa décision de refus du 29 juin 2023, le préfet mentionne l’existence de cet avis. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’article R. 621-56 du code du patrimoine n’imposait pas la tenue d’un débat préalable au sein de la CRPA avant que l’avis ne soit rendu. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ».
6. Les décisions de refus d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques ne présentent pas le caractère de décisions individuelles et ne sont donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, la décision du 29 juin 2023 comporte l’exposé des considérations de droit et de faits sur lesquelles le préfet de la région Normandie s’est fondé pour rejeter la demande d’inscription, tels que l’avis défavorable de la CRPA et les conclusions d’une campagne nationale de protection des phares menée entre 2008 et 2011 qui avait conclu à « l’intérêt limité du point de vue de l’histoire de l’art » du sémaphore de Fermanville. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque, en tout état de cause, en fait.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut procéder à l’inscription au titre des monuments historiques d’immeubles ou, le cas échéant, de parties d’immeubles qui présentent un intérêt d’art ou d’histoire suffisant pour en justifier la préservation. A cet égard, un immeuble auquel ont été ou doivent être apportées des modifications qui n’ont pas pour effet d’altérer son originalité présente un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour justifier son inscription au titre des monuments historiques.
9. Il ressort des pièces du dossier que la délégation permanente de la CRPA a rendu un avis unanimement défavorable à la demande d’inscription du sémaphore aux monuments historiques au regard notamment des conclusions d’une campagne nationale de protection des édifices maritimes menée entre 2008 et 2011, qui n’avait pas retenu un intérêt d’histoire ou d’art suffisant du sémaphore. En outre, cet édifice, conçu dès 1862 comme le composant d’un maillage de sémaphores, a été entièrement détruit lors de la seconde guerre mondiale, reconstruit en 1949, en partie surélevé en 1972 et démilitarisé en 2001. Ainsi, compte tenu de ces modifications et alors qu’il n’est pas contesté que le corpus des édifices maritimes construits à proximité compte des exemples plus intéressants, comme le phare de Fermanville déjà protégé au titre des monuments historiques, le préfet de la région Normandie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le sémaphore de Fermanville ne présente pas une valeur patrimoniale suffisante justifiant son inscription au titre des monuments historiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association Fermanville Environnement doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Fermanville Environnement la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Fermanville Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la région Normandie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Fermanville Environnement et au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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