Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2313877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme G… A…, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de la préfète de la Gironde du 9 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ;
elle méconnait les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle est présente en France depuis 2017, qu’elle y a obtenu un diplôme de master et est parfaitement intégrée, qu’elle travaille, qu’elle respecte ses obligations fiscales et a participé à la continuité de la vie de la nation durant la période de crise sanitaire compte tenu de l’emploi qu’elle exerçait.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu
- les décisions attaquées ;
- la décision du 3 août 2023 par laquelle Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 15 janvier 1991, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Gironde, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 9 juin 2022. Elle demande l’annulation de cette décision préfectorale du 9 juin 2022 ainsi que de la décision du 17 février 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 17 février 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par Mme A… contre la décision de la préfète de la Gironde du 9 juin 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 17 février 2023, et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 février 2023 :
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021, M. C… B…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, a accordé à M. E… F…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
En se prévalant de son insertion dans la société française, caractérisée notamment par l’exercice d’une activité professionnelle la conduisant à déclarer ses revenus pour l’établissement de son impôt sur le revenu, ainsi que la délivrance d’un titre de séjour à son mari, intervenue le 13 juin 2023, Mme A… ne remet pas sérieusement en cause la conformité aux dispositions précitées de la décision attaquée qui confirme l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
En l’espèce, pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son époux de 2020 à 2022 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Mme A… ne conteste pas avoir aidé son époux à séjourner irrégulièrement en France dès leur mariage célébré le 28 novembre 2020 et jusqu’au 14 juin 2022, date à laquelle il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans le cadre de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française, prendre en compte l’aide au séjour irrégulier apportée à son époux par Mme A…, et décider pour ce motif d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, les circonstances tenant à la durée et à la régularité de son séjour en France, à son intégration socio-professionnelle et son engagement dans le cadre de la crise sanitaire étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde, tout comme la délivrance, postérieurement à la décision attaquée, d’un titre de séjour à son époux.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 17 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
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