Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 19-15.753, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 31 mai 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 29 novembre 2018
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CASS
Rejet 1 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Notification irrégulière du jugement

    La cour a estimé que la signature sur l'avis de réception, bien que manifestement différente, ne prouve pas l'absence de mandat, et que la notification était donc régulière.

  • Rejeté
    Absence de pouvoir spécial pour la réception de la notification

    La cour a jugé que M me B… n'a pas prouvé que la personne qui a signé l'avis de réception n'avait pas ce pouvoir, ce qui ne justifie pas l'irrecevabilité de l'appel.

  • Rejeté
    Inadéquation des mentions de la notification

    La cour a considéré que les mentions étaient suffisantes pour informer M me B… des modalités de recours.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que le pourvoi n'était pas fondé.

Résumé par Doctrine IA

Mme B… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré son appel irrecevable suite à un commandement à fin de saisie-vente émis par le Fonds commun de titrisation Hugo créances III. Elle invoque plusieurs moyens relatifs à la notification du jugement du juge de l'exécution, arguant que la signature sur l'avis de réception n'était pas la sienne et que la notification ne précisait pas la juridiction compétente pour l'appel, en violation des articles R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, 670-1, 677, 528 du code de procédure civile et 1353 du code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la signature sur l'avis de réception est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire jusqu'à preuve du contraire, et que Mme B… n'a pas établi l'absence de mandat de la personne ayant signé. De plus, la Cour juge que les indications fournies dans la lettre de notification étaient suffisantes pour informer Mme B… des modalités du recours, conformément à l'article 680 du code de procédure civile. La Cour de cassation confirme donc l'irrecevabilité de l'appel et condamne Mme B… aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires10

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1La signature sur l'avis de réception est présumée celle du destinataire
Chrono Vivaldi · 20 octobre 2025

2En matière de délais, notification sur notification ne vaut ! - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 10 février 2022

3Les mentions relatives aux voies de recours devant figurer dans l'acte de notification d'un jugementAccès limité
www.lappelexpert.fr · 6 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-15.753, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15753
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-13.357, Bull. 2013, V, n° 140 (cassation), et l'arrêt cité
Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-13.357, Bull. 2013, V, n° 140 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Articles 670 et 677 du code de procédure civile.

Article 680 du code de procédure civile.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042579751
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200984
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 19-15.753, Publié au bulletin