Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 avr. 2026, n° 2603518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Aliouane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’atteinte à ses droits fondamentaux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui adresser sous quinzaine ledit récépissé par voie postale et non dématérialisée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et juridictionnelle, que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut pas prétendre à une sortie de détention à travers un aménagement de peine en l’absence de titre de séjour ou de récépissé l’autorisant à travailler ;
- la mesure sollicitée est utile pour pouvoir prétendre à ces aménagements ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 28 mai 1986, est entré en France régulièrement en 1998 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’un certificat de résidence valable jusqu’au 19 juin 2024. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Neuvic-sur-L ‘Isle depuis le 26 novembre 2019. Il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Il résulte tout d’abord de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien par voie postale au-delà de la date de validité de son titre de séjour. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas réclamé expressément la délivrance d’un récépissé de sa demande dans son courrier. Il ne démontre d’ailleurs pas davantage avoir fait diligence auprès de la préfecture pour obtenir un tel récépissé depuis cette date. Il résulte encore de l’instruction que M. A…, qui ne précise pas la durée de son emprisonnement, ne justifie pas être en capacité de bénéficier d’un aménagement de peine ou d’une liberté conditionnelle, ni avoir sollicité cette possibilité auprès des autorités judiciaires compétentes. Par suite, en l’état de l’instruction, le requérant n’établit ni le caractère d’urgence ni le caractère d’utilité de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête ° 2603518 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Aliouane.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Étranger
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Réfugiés ·
- Route ·
- État ·
- Reconnaissance ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Réintégration ·
- Agent public ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Illégalité ·
- Guadeloupe ·
- Décret ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Document administratif
- Amende ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Montant ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Impôt direct ·
- Valeur ajoutée ·
- Commission départementale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Commission nationale ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Agrément ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Commission nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.