Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 5 mars 2025, Mme F G née E et Mme C D née G, représentées par Me Bazin Clauzade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) refusant un visa d’entrée et de court séjour à Mme G née E pour un motif de visite familiale, ainsi que la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la demandeuse de visa a produit une attestation d’accueil validée par la mairie afin de justifier de son hébergement ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demandeuse de visa dispose d’attaches familiales et matérielles aux Philippines et de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’insuffisance des ressources de Mme G née E pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G née E et Mme C D née G, ressortissantes philippines, demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Manille en date du 13 septembre 2023 refusant à Mme G née E un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Manille. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Karine Aumont, secrétaire générale adjointe de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision du 5 septembre 2023, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur sous le numéro NOR : IOMV2323894S, Mme B bénéficie d’une délégation de signature du sous-directeur des visas à l’effet de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Manille au motif que, d’une part, Mme G née E n’a pas produit de justificatifs valides quant à ses conditions d’hébergement et, d’autre part, qu’eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle disposait en France et dans son pays de résidence, sa demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
6. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
7. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
8. Les requérantes déclarent que Mme G née E, qui est veuve, est la mère de cinq enfants, dont deux résident en Australie, deux aux Philippines et une en France sous couvert d’une carte de résident valable dix ans. Elles ne produisent toutefois à l’appui de leurs allégations que les seuls actes de naissance de M. A E G et de Mme C D née G, qui sont les troisième et quatrième enfants de l’intéressée, ainsi qu’un titre de propriété de terres agricoles aux Philippines au nom de son fils et un certificat de scolarité, qui ne permettent pas d’établir que certains des enfants de Mme G née E résideraient effectivement aux Philippines. Par ailleurs, pour justifier des attaches familiales de la demandeuse de visa dans son pays d’origine, les requérantes produisent également des justificatifs de domicile de membres allégués de la famille. Or, pour établir les liens qui les unissent à Mme G née E, il n’est versé aux débats que des documents d’identité et permis de conduire dont il ne ressort pas le lien de famille allégué. Enfin, Mme G née E produit un acte de propriété des terres agricoles dont elle tire des revenus. Dans ces conditions, bien qu’elle produise également la preuve de l’obtention de visas pour le Japon et l’Australie et un billet d’avion de retour, Mme G née E ne peut être regardée comme disposant d’attaches familiales et matérielles suffisantes aux Philippines et comme justifiant ainsi de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. La décision attaquée n’a pas pour effet de priver Mme C D née G de la possibilité de rendre visite à sa mère aux Philippines, accompagnée de sa famille. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme G née E et Mme C D née G une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme C D née G, ni la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G née E et de Mme C D née G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G née E, à Mme C D née G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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