Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 juin 2025, n° 2500404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Université des Antilles de lui payer ses rémunérations dues au titre de ses contrats de chargée de cours vacataire pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, et ce sous astreinte ;
2°) de condamner l’Université des Antilles à lui verser des intérêts moratoires et à l’indemniser au titre de ses préjudices moral et financier subis du fait du retard de paiement.
Elle soutient que :
— l’Université des Antilles, malgré les courriers et relances envoyés, n’a donné aucune réponse satisfaisante quant au retard ou concernant une date de mise en paiement ;
— cette situation de non-paiement, qui l’inquiète, lui cause des préjudices moral et financier importants quant aux conséquences et à l’impact, notamment, sur le plan fiscal d’une rémunération de rattrapage cumulée sur un seul exercice pour des sommes qui auraient dû être perçues sur deux années consécutives.
Par un courrier du 28 avril 2025, le tribunal a informé Mme A que sa requête n’était pas suffisamment motivée, et lui a demandé de la compléter dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par ailleurs, l’article R. 611-8-2 dudit code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (). ».
4. A la suite de l’enregistrement, le 18 avril 2025, de la requête de Mme A au greffe du Tribunal, celui-ci l’a invitée, par une lettre recommandée du 28 avril 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans le délai d’un mois, en précisant les conclusions et les moyens. Ledit courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai précité, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 28 avril 2025, du document dans l’application informatique Télérecours. Toutefois, l’intéressée n’a pas répondu dans le délai imparti, ni même au jour de la présente décision. Par suite, en l’absence de motivation suffisante, la requête de Mme A est dénuée de moyens et de conclusions et est manifestement irrecevable. En conséquence, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 17 juin 2025.
Le vice-président,
Signé :
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé : L. LUBINO
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