Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 févr. 2026, n° 2600543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 24 février 2026, Mme E… B… agissant en qualité de représentante légale de l’enfant D… B…, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour l’enfant D… B… en vue d’un rapprochement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de l’incidence immédiate de la décision sur la situation de toute la famille qui réside à La C… depuis 2022, en l’absence d’attaches à Mayotte ;
- les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait, de l’absence d’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur et de l’atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés ne saurait prospérer, en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de l’acte.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600540 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, qui a eu lieu le 25 février 2026 à 13h00 heures (heure de Mayotte), dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La C…, assistée de Mme Ahamada, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés ;
- les observations de Me Wandrey, pour Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que l’enfant ne pourrait bénéficier de l’octroi d’un document de circulation pour étranger mineur du fait de son entrée irrégulière à Mayotte, et que la demande de visa long séjour a bien été effectuée par la mère à Mayotte ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’enfant est une mineure isolée en situation irrégulière, que cette situation préexistait à la date de la décision et que la famille a fait un choix de partir sans l’enfant en 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qu’il suit :
1. Par décision du 14 janvier 2026, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme E… B…, ressortissante malgache, un visa de long séjour pour sa fille mineure D… B…, pour qu’elle se rende sur le territoire de La C…, au motif de l’irrecevabilité de la demande de visa déposée par un mineur. Par la présente requête, Mme B…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, demande la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte des éléments de l’instruction que Mme B… est entrée à Mayotte avec sa fille mineure née le 9 novembre 2012, en mai 2019. Elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 27 novembre 2020 et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 3 mai 2021, valable un an. Le couple, qui a donné naissance à trois enfants, s’est installé à La C… en 2022. Mme B…, qui a sollicité son admission au séjour dès le 13 juin 2022, s’est vu délivrer par le préfet de La C… une première carte de séjour temporaire le 4 juin 2025, d’une durée d’un an. Le 21 août 2025, elle a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de Mayotte pour le dépôt d’une demande de visa pour sa fille mineure, lequel a été fixé au 11 décembre 2025. Pour justifier de la condition d’urgence, la requérante soutient que, faute de visa, sa fille mineure n’a pas pu suivre la famille qui réside à La C… depuis 2022, et a été confiée au père de son compagnon, lequel a cependant quitté Mayotte pour des raisons de santé et réside désormais à Vénissieux. Alors que tous les membres de la famille résident à La C…, elle a été contrainte de retourner à Mayotte pour s’occuper de sa fille, en laissant ses trois autres enfants mineurs à A… C… avec leur père. Il ressort de l’acte de naissance de l’enfant qu’elle n’a été reconnue que par sa mère. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence doit être regardée comme établie.
5. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte./ Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. (…) ».
6. Pour refuser de délivrer un visa de long séjour à l’enfant D… B…, le préfet de Mayotte a opposé l’irrecevabilité de la demande au motif qu’un mineur n’est pas autorisé à déposer une demande de visa. Compte-tenu de ce qui a été énoncé au point 4 et alors que l’enfant est titulaire d’un passeport en cours de validité, les moyens tirés de l’erreur de droit du motif opposé dans la décision en litige, de l’absence d’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant mineur et de l’atteinte au droit au respect à sa vie privée et familiale, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille mineure. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 janvier 2026 du préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Contentieux fiscal ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Livre ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Tableau
- Société anonyme ·
- Mandataire ad hoc ·
- Justice administrative ·
- Revêtement de sol ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Condamnation ·
- Ès-qualités ·
- Surseoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Décision implicite ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- En l'état ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Philippines ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Règlement ·
- Australie
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Préjudice moral ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Veuve ·
- Charges ·
- Cession ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.