Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 20 mars 2026, n° 2301207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 5 mai 2023 et le 19 juin 2023, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Castera, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Biscarosse a rejeté leur demande de permis de construire déposée le 29 septembre 2022 en vue de la construction d’une maison individuelle et d’une piscine avec édification de clôtures sur un terrain situé 40 impasse des Boïates ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biscarosse de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme dès lors que la zone UCg du plan local d’urbanisme demeure en vigueur et que le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, entrainant une cristallisation des règles d’urbanisme applicables ;
- le projet de construction ne méconnaît pas l’article 11 du règlement de la zone UCg du plan local d’urbanisme ;
- le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans un espace proche du rivage et s’intègre en continuité d’un village ou d’une agglomération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Biscarosse, représentée par la SELARL Cabinet Coudray conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castera-Minard, représentant M. B… et Mme D…, et celles de Me Chatel, représentant la commune de Biscarosse.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… ont déposé le 29 septembre 2022 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle et d’une piscine avec édification de clôtures, sur un terrain situé 40 impasse des Boïates au sein du lotissement « Les Vasates » à Biscarosse (Landes). Par un arrêté du 14 mars 2023, le maire de la commune de Biscarosse a rejeté leur demande de permis de construire. M. B… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 14 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. (…) ».
L’arrêté vise le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 121-8 du L. 121-13. Pour refuser le projet, il retient que le terrain d’assiette n’appartient ni à une agglomération, ni à un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni encore à un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-13 mais se situe en revanche en espaces proches du rivage, où seule une extension limitée de l’urbanisation est possible. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
L’arrêté mentionne également l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect architectural des constructions autorisées dans la zone puis cite les prescriptions contenues dans l’avis émis le 28 octobre 2022 par l’architecte des bâtiments de France. Alors même que l’arrêté indique qu’il ne sera pas fait application dudit règlement en raison de son illégalité et qu’il ne pointe pas une méconnaissance précise de ces dispositions, il doit être tenu pour acquis que la maire a néanmoins entendu, à titre subsidiaire, retenir ce motif pour satisfaire aux obligations de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que le projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village :
S’agissant des dispositions applicables
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique visée ci-dessus : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
Aux termes de l’article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi du 23 novembre 2018 : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Les requérants soutiennent qu’en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, la cristallisation des règles en vigueur à la date de délivrance du permis d’aménager du lotissement, le 19 septembre 2016, s’opposait à l’application de cet article dans sa version citée au point 5 et que ne pouvait leur être opposée que celle citée au point 4. Toutefois, les dispositions imposant que l’urbanisation se réalise en continuité des agglomérations et villages existants figuraient à l’article L. 121-8 depuis le 1er janvier 2016 et antérieurement à l’article L. 146-4 de ce code. Elles ne constituent dès lors pas des dispositions nouvelles et sont applicables au projet.
S’agissant du bien fondé
Les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village. Toutefois, la seule circonstance qu’il existe une « organisation bâtie extrêmement dense composée de plus de 50 habitations recevant tous les réseaux » ne permet pas de caractériser une telle continuité. Ce secteur est, au contraire, séparé des agglomérations de Biscarrosse-bourg et de Biscarrosse-plage par de vastes espaces boisés et naturels dépourvus de toute construction et il n’est pas plus situé à proximité d’un village. En outre, le projet s’insère certes dans un lotissement compris dans un ensemble de cinq lotissements, mais ils se trouvent implantés en « de multiples grappes pavillonnaires » autour du golf, séparés les uns des autres par des fairways et de vastes espaces naturels et boisés, sans cohérence globale ni organisation d’ensemble, sans centralité, commerces ou lieux de vie collectifs. Par suite, ce secteur ne constitue pas une agglomération ou un village, au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et selon les critères définis par le schéma de cohérence territoriale (SCoT). Il ne constitue pas davantage une extension d’urbanisation d’une agglomération ou d’un village existant.
La maire était dès lors fondée à opposer ce motif pour refuser le projet.
En ce qui concerne le motif tiré de ce que le projet, situé en espace proche du rivage, ne constitue pas une extension limitée de l’urbanisation
L’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 comme dans sa version en applicable depuis le 1er août 2017, dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer (…) ».
Ces dispositions étant inchangées, les requérants ne peuvent utilement invoquer une cristallisation en application de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme. Au demeurant, s’ils font valoir que le SCoT n’a défini le secteur du terrain d’assiette en espace proche du rivage que pour satisfaire aux obligations de la loi du 23 novembre 2018, ils n’en tirent aucune conséquence quant à l’application de la loi littoral à leur projet.
Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les dispositions de la loi littoral s’opposent à la réalisation du projet, qu’il emporte ou non extension limitée de l’urbanisation et que le terrain d’assiette soit ou non situé en espace proche du rivage. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que le terrain d’assiette relèverait d’un « secteur déjà urbanisé » au sens des dispositions citées au point 6.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que le SCoT du Born, accessible tant aux juges qu’aux parties, identifie ce secteur au sein des espaces proches du rivage. A cet égard, le terrain d’assiette du projet se situe à environ 1 000 mètres de la rive ouest de l’étang de Cazaux et de Sanguinet. Cette parcelle s’insère dans un vaste espace boisé comportant un golf et des lotissements. La topographie de ce secteur globalement en pente vers le rivage offre des perspectives de vues vers le rivage à proximité de la parcelle. Cet ensemble doit ainsi être regardé comme proche du rivage au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, et ce, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la parcelle en cause ne soit pas elle-même en covisibilité avec le rivage.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi relative à la protection du littoral doit être écarté.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone UCg du plan local d’urbanisme
Aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect architectural des constructions autorisées dans la zone UCg : « 11.3.1. Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. » Le c) de ce même article, relatif aux constructions nouvelles mentionne : « 11.3.14. Sauf application de l’article L 111-16 du Code de l’Urbanisme, les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) respecteront les caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et expression architecturale), tout en permettant l’expression d’une architecture contemporaine ou s’inscrivant dans les principes de la qualité environnementale. Elles prendront en compte les principes de composition du bâti environnant (volumes, échelles, rythme des façades), afin de garantir la cohérence architecturale du lieu. (…) / 11.3.18. Des toitures contemporaines ou s’inscrivant dans les principes de la qualité environnementale peuvent également être autorisées si elles s’intègrent dans le cadre bâti existant. ».
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est certes situé au sein du site inscrit des Etangs Landais Nord, site inscrit par arrêté ministériel du 16 août 1977, qui s’étend sur 43 900 ha. Ce terrain, implanté en lisière d’un parcours de golf en sa limite Est, est accessible depuis une impasse. Le projet consiste en la réalisation d’une maison individuelle d’une emprise au sol de 238,70 m² et d’une piscine d’une superficie de 36 m². Le bâtiment projeté présente une architecture contemporaine en L adaptée à la déclivité du terrain, avec des toitures en pentes, une toiture terrasse partiellement couverte et une toiture terrasse côté impasse, séparant deux volumes de construction avec toitures en pente en tuiles terre cuite ainsi qu’une verrière sur une des toitures et un débord de toit. A cet égard, l’architecte des Bâtiments de France, consulté sur le projet, a émis le 28 octobre 2022, un avis simple favorable avec prescriptions mentionnant que la toiture complexe doit être simplifiée au niveau de la liaison entre les deux bâtiments et que l’enduit de ton gris anthracite doit être remplacé par un enduit de teinte gris moyen ou beige. Cependant, il ressort des photographies jointes à l’instance que les constructions environnantes présentent une architecture diversifiée avec des toitures variées, en pente ou en terrasse, parfois complexes ainsi que des façades aux couleurs variées. Par suite, dès lors que l’article 11 précité autorise expressément les toitures contemporaines et en l’absence de cohérence architecturale des lieux, la maire de Biscarosse qui devait, en application des dispositions précitées apprécier la qualité du site dans lequel la construction est projetée, a fait une inexacte application de ces dispositions.
Toutefois, la maire de Biscarosse aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la protection du littoral. Par suite, les conclusions tendant à obtenir l’annulation du refus opposé le 14 mars 2023 à la demande de permis de construire déposée par M. B… et Mme D… le 29 septembre 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Biscarosse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et Mme D… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Biscarosse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme D… verseront solidairement à la commune de Biscarosse la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… et à la commune de Biscarosse.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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