Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 déc. 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, la société Océlian, la société Balineau, la société Neom et la société Sogea Sud-Ouest Hydraulique (venant aux droits de la société René Laporte), représentées par Me Dal Farra, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n° 832 et n° 833 émis le 20 mars 2025 par la région Nouvelle-Aquitaine et notifiés à l’encontre de chacune d’entre elles, correspondant au contentieux relatif à la réalisation du quai Castel de Bayonne de montants respectifs de 679 989,27 euros et 70 564,44 euros ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la direction régionale des Finances publiques de Nouvelle-Aquitaine fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la région Nouvelle-Aquitaine, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, en raison de ce que les actes sont dépourvus de portée juridique, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Et l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un jugement par lequel un tribunal condamne une partie à verser une somme d’argent constitue un titre exécutoire propre dont le recouvrement peut être poursuivi directement et qu’un titre émis aux mêmes fins par l’ordonnateur de la collectivité n’a pas de portée juridique propre.
3. Il résulte des éléments produits que les titres exécutoires en litige de montants de 679 989,27 euros TTC et 70 564,44 euros TTC, émis et rendus exécutoires le 20 mars 2025 à l’encontre des sociétés Océlian, Neom, Balineau, René Laporte et Sobamat, l’ont été à seule fin d’assurer l’exécution du jugement n° 2001946 du tribunal administratif de Pau du 4 février 2025 devenu définitif, afin d’assurer le recouvrement des sommes auxquelles ces sociétés ont été condamnées à payer in solidum, respectivement au titre des travaux réparatoires et des préjudices financiers et des frais d’expertise d’autre part. La circonstance que les titres exécutoires de recettes n° 832 et n° 833 aient été adressés par des avis de sommes à payer à chacune des sociétés condamnées in solidum au versement des sommes afférentes est sans influence sur la recevabilité de leur recours. Dans ces conditions, et alors que ces titres exécutoires, qui n’ont pas de portée juridique propre, ne sont pas susceptibles de recours, les sociétés Océlian, Balineau, Neom et Sogea Sud-Ouest Hydraulique ne sont donc pas fondées à en demander l’annulation de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Océlian, Balineau, Neom et Sogea Sud-Ouest Hydraulique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Océlian et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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