Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2308765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BetG |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la SARL BetG doit être regardée comme demandant au tribunal, de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019.
Elle soutient que la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’accorder des remises gracieuses ;
— les autres moyens soulevés par la SARL BetG ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures.
Par lettre du 9 avril 2025, des pièces ont été demandées à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été enregistrées le 10 avril 2025 et communiquées à la SARL BetG.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL BetG, qui exerce une activité de conseil, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 mai 2022. Par la présente requête, la SARL BetG doit être regardée comme demandant uniquement la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
3. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
4. Il résulte de l’instruction que la SARL BetG a minoré le montant de la taxe collectée entre les 1er octobre 2017 et 30 septembre 2019 et a procédé à l’imputation d’une taxe déduite par anticipation à la clôture de l’exercice 2019. Ce faisant, alors qu’elle avait déjà fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre d’un précédent contrôle pour des motifs comparables, elle doit être regardée comme ayant sciemment minoré le chiffre d’affaires taxable et majoré le chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction. Dans ces conditions, l’administration établit le caractère délibéré du manquement de la société requérante et sa volonté d’éluder l’impôt, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle aurait procédé à la régularisation de ces manquements postérieurement à la réception de l’avis de vérification. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 n’est pas établi. Par suite le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL BetG doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BetG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée BetG et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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