Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2202377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association Fédération pour les espaces naturels et l' environnement des Pyrénées-Orientales ( FRENE 66 ), l' association Argelès-sur-Mer Nature Environnement ( ANE ), l' association pour la sauvegarde du Racou ( ASR ), l' association de défense des résidents et de l' environnement d'Argelès-sur-Mer – La Plage – Le Racou ( ADREA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2022, le 15 octobre 2022, le 5 janvier 2023 et le 21 janvier 2023 (ce dernier non communiqué), l’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association de défense des résidents et de l’environnement d’Argelès-sur-Mer – La Plage – Le Racou (ADREA), l’association pour la sauvegarde du Racou (ASR), l’association Argelès-sur-Mer Nature Environnement (ANE) et M. C… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 4 du 10 mars 2022 par laquelle le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils établissent la recevabilité de leur requête ;
- le plan local d’urbanisme (PLU) adopté ne lève pas les réserves formulées par la commissaire enquêtrice dont l’avis doit par suite être considéré comme défavorable ;
- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant : l’objectif démographique est erroné pour retenir un accroissement de 1,30 % alors que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) prévoit un taux de 1 à 1,20 % ; les documents du PLU ne permettent pas de connaître de manière précise les surfaces totales qui vont être artificialisées ; les emprises des voiries et des emplacements réservés ainsi que la régularisation des campings ne sont pas prises en compte ; les documents graphiques sont peu lisibles et incomplets ; le plan de zonage d’ensemble ne comporte pas les routes ; les légendes de nombreux documents graphiques ne sont pas lisibles ; le zonage qui déborde sur la seule surface bâtie des mas constitue un pastillage illégal et les zonages A devront par suite être annulés ; le dossier des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ne permet pas de comprendre le fonctionnement des projets faute notamment d’indiquer la délimitation des zones, l’indication des réseaux, des accès et des espaces boisés ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante faute de comporter une cartographie ou une liste exhaustive des zones humides, un diagnostic écologique sur les espèces et milieux protégés, de prendre en compte l’imperméabilisation des sols, les espaces boisés, les paysages et le réchauffement climatique ;
- les avis du syndicat mixte du SCOT Littoral Sud et de la communauté de communes Albères – Côte Vermeille – Illibéris sont irréguliers dès lors qu’ils sont signés par M. B…, par ailleurs maire de la commune d’Argelès-sur-Mer ;
- la délibération méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; les objectifs démographiques ne sont pas réalistes et l’objectif de réduction de la consommation d’espace est méconnu pour consommer 130 ha ; la plupart des projets mettent en cause des espaces proches du rivage, des zones humides ou des zones boisées ; la place de l’automobile est prépondérante et la réalité du service ferroviaire n’est pas prise en compte ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et suivants du code de l’urbanisme :
* la zone 2AUX est située en discontinuité avec l’urbanisation existante ; cette zone méconnaît en outre le SCOT Littoral Sud et sa création n’est pas justifiée dans le rapport de présentation ; elle est illégale par voie d’exception d’illégalité du SCOT Littoral Sud qui est entaché d’erreur de droit en définissant un objectif de zone économique à ce secteur naturel et agricole en discontinuité avec les parties agglomérées ;
* l’OAP Port-Jardin est située dans les espaces proches du rivage et en discontinuité avec l’urbanisation du secteur d’Argelès-sur-Mer Plage et elle méconnaît en outre le SCOT ;
* les zones Utc font l’objet d’extensions systématiques en discontinuité de l’urbanisation existante ;
- elle méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les zones 1AU et 2AU de Port-Jardin et en ce qui concerne la zone Upb du Port ;
- elle méconnaît l’article L. 121-23 de ce code dès lors que la protection des milieux naturels et zones humides n’est pas assurée faute de comporter un inventaire exhaustif et que des aménagements urbains sont créés à leur détriment ; la zone ZAUX méconnaît cet article ;
- elle méconnaît l’article L. 121-27 de ce code :
* le secteur 1AU de Neguebous fragmente l’espace ;
* le déclassement d’espaces boisés autour du château de Valmy porte atteinte au patrimoine forestier de la commune et n’est pas sérieusement justifié ; le déclassement de 48 ha d’espaces boisés classés est illégal pour ne pas tenir compte des réserves émises par la commission départementale de la nature dont l’avis doit par suite être considéré comme défavorable ;
- elle méconnaît le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux dès lors que les urbanisations programmées nécessitent un renouvellement et un redimensionnement des réseaux d’eau et d’assainissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2022, le 9 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, la commune d’Argelès-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant les requérants, et celles de Me Giorsetti, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2024, a été produite par l’association FRENE 66.
Considérant ce qui suit :
L’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association de défense des résidents et de l’environnement d’Argelès-sur-Mer– La Plage – Le Racou (ADREA), l’association pour la sauvegarde du Racou (ASR), l’association Argelès-sur-Mer Nature Environnement (ANE) et M. A… demandent au tribunal d’annuler la délibération n° 4 du 10 mars 2022 par laquelle le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU).
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne les réserves émises par la commissaire-enquêtrice :
Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « (…) / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. /(…) ». Aux termes de l’article L. 123-16 du même code : « (…) Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’autorité administrative de se conformer aux suggestions et recommandations formulées par le commissaire enquêteur dans son rapport. En outre, les dispositions précitées du code de l’environnement n’imposent pas que l’examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l’objet d’une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d’urbanisme ni d’une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Elles n’exigent pas non plus que l’organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur.
En l’espèce, il ressort des termes de la délibération du 10 mars 2022 en litige que le conseil municipal a été informé des résultats de l’enquête publique, du rapport de la commissaire enquêtrice et des conclusions de cette dernière. Il est mentionné que celle-ci a émis un avis favorable au projet de révision du PLU assorti de réserves concernant, d’une part, le risque d’érosion au niveau du secteur du Racou et la nécessité de définir les mesures adaptées à l’espace urbanisé et, d’autre part, concernant la nécessité d’apporter des adaptations ou modifications au projet d’urbanisation du secteur de Neguebous. En outre, si les requérants font valoir que le secteur Port-Jardin a fait l’objet de réserves, il ressort de la lecture de l’avis du 9 novembre 2021 que celui-ci se borne à indiquer que « la décision de classer le secteur de Port Jardin en zone 2AU devrait permettre à la commune d’apporter des justifications et des adaptations afin de le rendre le compatible avec le SCOT Littoral Sud » sans que ce secteur fasse l’objet d’une réserve dans l’avis figurant en conclusion du rapport d’enquête publique. Dans ces conditions, en admettant même que les conclusions de la commissaire enquêtrice puissent être regardées comme défavorables et alors que les requérants, se bornent à soutenir que certaines des réserves formulées n’ont pas été levées, la procédure d’adoption de la délibération en litige n’est entachée d’aucune irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la régularité des avis du syndicat mixte du SCOT Littoral Sud et de la communauté de communes Albères – Côte Vermeille – Illibéris :
Aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : /1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (…) ». Aux termes de l’article L. 132-9 du même code : « Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont (…) associés, dans les mêmes conditions : (…) 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du SCOT lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma (…) ». Aux termes de l’article L. 132-11 du même code : « Les personnes publiques associées : / 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du SCOT ou du plan local d’urbanisme ; / 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de SCOT ou de plan local d’urbanisme ; / 3° Émettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « I.- Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. / (…) ».
En l’espèce, il est constant qu’en application des dispositions précitées, le syndicat mixte du SCOT Littoral Sud a, par une délibération du 12 avril 2021, rendu un avis sur le projet de PLU de la commune d’Argelès-sur-Mer et que cette délibération est signée par son président, M. B…, par ailleurs maire de la commune d’Argelès-sur-Mer. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a, de même, en sa qualité de président de cette communauté de communes, signé la délibération du 17 mai 2021 par laquelle la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris a rendu un avis sur le projet. Si les requérants soutiennent qu’une telle circonstance caractérise un conflit d’intérêts, les intérêts dont M. B… a la charge, en sa qualité de président du syndicat mixte et de la communauté de communes précités, ne diffèrent pas de ceux de la commune d’Argelès-sur-Mer dans l’élaboration du PLU de cette commune. Alors qu’il n’est en outre ni allégué ni établi que M. B… aurait eu des intérêts personnels à l’adoption des délibérations attaquées, le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération du 12 avril 2021 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le SCOT et au regard des dynamiques économiques et démographiques ».
En premier lieu, il ressort de la lecture du rapport de présentation du PLU, en particulier du projet d’aménagement et de développement durables, que ses auteurs prévoient un accroissement maximal de la population de 1,3 %. Le même rapport indique que les prévisions de croissance démographique réalisées par l’INSEE permettent d’envisager un taux de croissance compris entre 1 et 1,2 % par an à l’échelle du SCOT et relève qu’Argelès-sur-Mer et la plaine des Albères en sont les secteurs les plus attractifs. Il ressort en outre des pièces du dossier que, dans son avis de synthèse du 19 avril 2021 rendu sur le projet initial de PLU, le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré qu’un taux annuel d’accroissement démographique de 1,6 % depuis 2017 était cohérent avec celui fixé par le PLU approuvé le 20 avril 2017 et avec le caractère structurant que le SCOT Littoral Sud confère à la commune d’Argelès-sur-Mer. En outre, il ressort du document de justification des choix de ce SCOT que de fortes disparités sont relevées entre les communes et que les prévisions de croissance pour celle d’Argelès-sur-Mer sont comprises entre 1,2% et 2,1%. Par suite, les requérants n’établissent pas que l’accroissement de la population de 1,3 % prévu par le PLU est erroné.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comprend une partie consacrée à la justification des choix opérés par les auteurs du PLU laquelle contient la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain et confronte la consommation d’espace pour la période 2009-2019 à celle projetée pour la période 2020-2028 s’agissant des zones résidentielles, des activités économiques, artisanales, industrielles, touristiques et agricoles et des équipements et espaces publics. Si les requérants font valoir que cette analyse est insuffisante faute d’intégrer les emplacements réservés et les régularisations des campings, il ressort des termes mêmes de ce rapport de présentation que les emplacements réservés représentent 27,52 hectares et que la surface consommée pour chaque sous-zone de la zone UT correspondant aux campings est indiquée, de même que sont exposées, dans une partie dénommée « zoom sur la justification de l’évolution du zonage des camping », de manière détaillée, les justifications et évolutions du zonage de cette zone qu’ils reproduisent par ailleurs. Dans ces conditions les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le rapport de présentation est insuffisant quant à l’indication des surfaces artificialisées.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition que les auteurs d’un PLU doivent faire figurer les voies de circulation sur le plan de zonage d’ensemble du PLU. Si les requérants soutiennent que les documents graphiques sont peu lisibles et complets et que les légendes de nombreux documents ne sont pas lisibles, ils n’assortissent pas leur argumentation de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la localisation des mas du Massif des Albères est indiquée par le PLU ainsi que leurs emprises de sorte, contrairement à ce qu’ils font valoir, que le règlement de ces secteurs est identifiable par référence aux zones dans lesquelles ils se situent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure et d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette évaluation que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Les requérants font valoir que les zones humides sont insuffisamment prises en compte, que la perte de biodiversité n’est pas évaluée, que le rapport de présentation ne comporte pas de diagnostic sur les espèces et milieux protégés et qu’il ne prend pas suffisamment en compte l’imperméabilisation des sols. Il ressort du rapport de présentation qu’il comporte, dans son chapitre relatif aux incidences du PLU sur la protection des zones d’intérêt environnemental, une cartographie des zones humides identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) à l’échelle du PLU et dans chacun des secteurs concernés, une cartographie des incidences sur la consommation des espaces naturels et agricoles et les mesures en faveur de leur préservation prises par le PLU ainsi notamment qu’un « Focus sur la zone humide de Port Jardin ». Ce même document indique que l’évitement et la sanctuarisation des zones humides sont assurés par le classement de ces zones à enjeux forts en espace naturel remarquable du littoral ou naturel et par la mise en œuvre du protocole de gestion de la zone humide « Prade Basse ». En outre, le même rapport de présentation comprend un résumé non technique de l’évaluation environnementale qui rend compte des incidences et mesures sur les milieux naturels et les espaces agricoles, sur les trames vertes et bleues pour relever que « la révision du plan local d’urbanisme d’Argelès-sur-Mer ne compromet pas de manière préjudiciable les équilibres et les fonctionnalités écologiques du territoire » et sur les sites Natura 2000 pour lesquels ce résumé indique que le plan local d’urbanisme « n’entraîne aucune incidence significative négative préjudiciable ». Ce même résumé comporte enfin un tableau de synthèse des incidences du PLU sur les composantes environnementales et des mesures « éviter, réduire, compenser » (ERC). Si les requérants font en outre valoir que les paysages ne sont pas pris en compte, il ressort de la lecture du même document qu’il comporte une étude des incidences sur la protection du patrimoine paysager et les mesures en faveur de leur préservation prises par le plan local. Enfin, si les requérants font en outre valoir que le réchauffement climatique n’est pas pris en compte, il ressort de la lecture du rapport de présentation que cet enjeu est identifié notamment au sein de la synthèse des enjeux de l’état initial de l’environnement qu’il comporte, de même que par une présentation des incidences sur l’adaptation au changement climatique et les mesures en faveur de leur préservation prises par le PLU. Par suite, les requérants n’établissent pas que l’évaluation environnementale serait insuffisante ni, en tout état de cause, que cette insuffisance a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne les objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;/ b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ».
Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, il appartient au juge administratif d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par le plan local d’urbanisme et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
Pour soutenir que la délibération méconnaît cette disposition, les requérants font valoir que les objectifs prévus par cet article, sans apporter au demeurant de précisions quant à ceux qu’ils visent, ne sont pas pris en compte, qu’ils sont contrariés par les orientations d’aménagement programmées et que le déséquilibre est flagrant dans de nombreux domaines. En outre, s’ils énoncent que l’objectif démographique n’est pas réaliste, il ressort de ce qui a été dit au point 9 qu’ils ne l’établissent pas. Enfin, la seule circonstance, à la supposer établie, que le projet consomme 130 ha contre 86,1 ha consommés entre 2009 et 2019, que la plupart des projets mettent en cause des espaces proches du rivage, des zones humides ou des zones boisées, que la place de l’automobile est prépondérante et que la réalité du service ferroviaire n’est pas prise en compte n’est pas de nature à regarder le moyen comme assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les espaces boisés classés :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 121-27 du même code : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
En premier lieu, en faisant valoir que l’OAP Néguebous, située en secteur 1AU, fragmente cet espace de vie exceptionnel situé à proximité du centre-ville qui comprend un parcours de santé et de promenade très prisé des Argelésiens, les requérants n’établissent pas que la délibération méconnaît les dispositions précitées.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CNDPS) a émis le 1er juillet 2021 un avis favorable au déclassement d’un espace boisé classé dans le cadre du projet de révision du PLU de la commune pour une superficie de 39 ha, situé autour du château de Valmy. Il ressort de la lecture de cet avis qu’il est assorti d’une réserve tenant, d’une part, à la nécessité d’ajuster le périmètre de déclassement au plus près des surfaces qui seront réellement plantées et, d’autre part, à l’évitement, le plus possible, des zones de chênes-lièges sur les surfaces plantées. Si les requérants font valoir que ce déclassement porte en réalité sur une surface de 48 ha, il ressort de leurs propres relevés que ce déclassement, en ce qui concerne le seul espace boisé classé du bosc de Valmy qu’ils contestent, concerne une surface de 38 ha. Si le rapport de présentation du PLU indique toutefois une surface de 29 ha d’espaces boisés déclassés, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques du PLU, que le déclassement d’espaces boisés classés porte sur une surface de 38 ha. Dans ces conditions cette erreur matérielle est dépourvue d’incidence quant à la légalité de la délibération en litige. En outre, les requérants n’établissent pas que les réserves formulées par la CNDPS ont été méconnues et la seule circonstance qu’il s’agit, selon les requérants, d’un ensemble boisé des plus significatifs de la commune, situé dans une ZIEFF et dans une ZICO n’est pas, par elle-même de nature à entacher la délimitation de l’espace boisé classé du bosc de Valmy d’erreur manifeste d’appréciation.
En qui concerne les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) :
Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (…) ». Aux termes de l’article L. 151-7 du même code : « I.-Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / (…) ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L 151-36 ; 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière d’aménagement, une orientation d’aménagement et de programmation implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les orientations d’aménagement et de programmation peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d’urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement.
Si les requérants font valoir que l’OAP Port Jardin, l’OAP Negebous et l’OAP route de Collioure sont illégales dès lors qu’elles ne précisent pas les zones dans lesquelles elles sont prévues et les réseaux d’eaux et d’égouts existants ainsi que leur capacité, de telles circonstances, alors au demeurant que ces indications sont accessibles en rapprochant leur localisation des autres documents du PLU, sont sans incidence quant à leur légalité. En outre, il résulte des dispositions précitées que si les auteurs du PLU peuvent préciser au sein des OAP les principales caractéristiques des voies et espaces publics, ils n’y sont pas contraints. Dans ces conditions, ni la circonstance que l’OAP Negebous ne comporte pas d’indications sur l’aménagement du carrefour ni celle que l’OAP route de Collioure ne comporte pas de précisions sur le stationnement ne sont de nature à en affecter la légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que ces OAP seraient insuffisantes ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions de la loi littoral :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le SCOT et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ».
Il résulte des articles L. 131-4 et L. 131-7 du même code, que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
En premier lieu, il est constant que la commune d’Argelès-sur-Mer est une commune littorale au sens du 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement et qu’elle est soumise, à ce titre, aux dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Il est également constant que son territoire était couvert, à la date de la délibération contestée, par le SCOT Littoral Sud.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale Littoral Sud met en œuvre les dispositions particulières au littoral au titre du III.A de son document d’orientations et d’objectifs consacré aux « orientations et objectifs pour la protection et la mise en valeur du littoral et de la mer par l’harmonisation des dispositions de la loi Littoral ». Il définit et identifie notamment à ce titre les villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et considère, pour ce qui concerne les territoires couverts par le PLU qu’Argelès-sur-Mer-Village et Argelès-sur-Mer-Plage sont des agglomérations et que le secteur Taxo d’Avall constitue un village pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il comporte en outre des prévisions destinées à protéger la bande des 100 mètres, préserver les espaces proches du rivage, ménager des coupures d’urbanisation, protéger les espaces remarquables qu’il identifie, déterminer la capacité d’accueil et contenir les extensions d’urbanisation au sein des espaces proches du rivage. Il indique enfin que sur l’ensemble des communes littorales, aucun nouveau camping ne peut être créé.
Il résulte de ce qui précède que le SCOT Littoral Sud met en œuvre les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et qu’il doit être tenu compte de ses dispositions, qui ne sont elles-mêmes pas incompatibles avec les dispositions particulières au littoral, afin d’apprécier la compatibilité du PLU en cause au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la zone 2AUX :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la zone 2AuX est définie par le PLU comme une zone de développement futur à vocation d’activités et est localisée dans le secteur Camp del Caball, identifié comme parc d’activités économiques structurant par le SCOT Littoral Sud. Il ressort en outre des pièces du dossier que le secteur est identifié par le projet d’aménagement et de développement durables du PLU au titre de l’objectif de favoriser l’émergence à court ou moyen terme d’un parc d’activités économiques. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques et des vues aériennes produites, que cette zone est localisée au nord de l’agglomération d’Argelès-sur-Mer et au sud du village de Taxo d’avall. Si les requérants font valoir que la route D 914, qui sépare la zone en litige de cette agglomération et de ce village, constitue une limite à l’extension de l’urbanisation dans le secteur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle en assure la desserte. Par suite, la zone 2AuX doit être regardée comme une extension de l’urbanisation réalisée par la zone en litige en continuité avec cette agglomération comme avec ce village. Par suite et compte tenu des dispositions du SCOT Littoral Sud relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, le moyen tiré de ce que la zone 2AuX méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du secteur de Port-Jardin :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le document d’orientations et d’objectifs du SCOT Littoral Sud indique vouloir « renforcer le lien entre le port et la ville par la réalisation d’une opération de couture urbaine entre Port-Argelès-sur-Mer et le village. À ces fins, il prévoit la réalisation du SPUS « Port Quartier / Port Jardin », au sein des espaces proches du rivage ». En outre, si le même document prévoit que la zone humide et la zone inondable ne pourront pas être urbanisées, il ressort des pièces du dossier que ces zones sont classées, au sein du secteur en zone Nrl et il ressort de la lecture de l’OAP les concernant que les auteurs du PLU ont entendu par-là « éviter une urbanisation impactant les milieux naturels à enjeux ». Les zones 1AU, 2AU et l’OAP qui les concernent sont situées à proximité immédiate d’une zone déjà urbanisée, desservie par des voies ouvertes à la circulation, caractérisée par une forte densité de constructions à usage d’habitation jouxtant l’ensemble des constructions composant, au sud le tissu urbain de Port-Argelès-sur-Mer et, au Nord, le quartier Mas d’Embotte d’Argelès-sur-Mer-Village. Dans ces conditions, ni l’OAP ni le zonage de ce secteur ne méconnaissent l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme lu à la lumière du SCOT.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. /Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un SCOT ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans produits qu’eu égard à sa proximité avec le rivage et aux caractéristiques de l’espace l’en séparant, le secteur de Port-Jardin doit être regardé comme un espace proche du rivage, au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Au sein des zones classées en espaces proches du rivage par le SCOT, ce secteur a en outre été qualifié par son document d’orientations et d’objectifs de projet urbain d’intérêt supérieur afin de renforcer le lien entre le port et la ville par la réalisation d’une opération de couture urbaine entre Port-Argelès-sur-Mer et le village. Le même document lui confère une vocation « habitat / mixte » et en limitant la surface plancher à 15 000 m². En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le secteur couvert par l’OAP Port Jardin du PLU couvre une surface de 10,82 ha et que les parties Nord et Sud sont seules classées en zone AU et que la partie centrale, identifiée comme un espace de nature à créer ou à préserver, est classée en zone Nrl. En ce qui concerne les zones AU de ce secteur, l’OAP prévoit, d’une part, deux secteurs à dominante d’habitat collectif à densité forte et un secteur d’équipement et, d’autre part, que la hauteur d’une majorité des constructions soit de 12 m minimum au faîtage et que les projets représentent une surface de plancher maximale de 15 000 m². Dans ces conditions, cette urbanisation se conforme aux dispositions du SCOT Littoral Sud qui la prévoit et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
S’agissant de la zone UPb du Port :
Pour contester la conformité de la zone UPb du Port aux dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, les requérants font valoir qu’il ressort de la lecture du compte-rendu du conseil municipal du 21 avril 2022 qu’est prévue sur cette zone la construction d’une « maison de la mer » et que ce projet constitue une extension de l’urbanisation. Toutefois, un plan local d’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser par lui-même, dans les zones qu’il ouvre à l’urbanisation, l’implantation d’ouvrages qui ne seraient pas compatibles avec les prescriptions qu’il fixe ou qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la zone UPb méconnaît ces dispositions ne peut qu’être écarté.
S’agissant des zones UTc :
Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme : « L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 121-3, L. 121-8 et L. 121-9, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que l’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l’extension de l’urbanisation énoncées à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont délimité des zones UTc visant des secteurs destinés à accueillir les campings et parcs résidentiels de loisir. Les requérants soutiennent que le PLU méconnaît les dispositions citées au point précédent pour procéder à l’extension systématique de ces zones qui sont en discontinuité avec l’urbanisation existante. Alors qu’ils se bornent, à l’appui de ce moyen, à produire une comparaison de certains des secteurs concernés par ces zonages avant et après la révision du PLU en litige, la commune fait valoir en défense et sans être sérieusement contestée que l’extension de ces zones ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation dès lors que le règlement ne prévoit la possibilité de réaliser des aménagements et constructions que dans des cas extrêmement restrictifs et que le règlement se borne à prendre acte de l’existant aux fins de régularisation. Il ressort en outre des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLU expose que les zones UTc ont fait l’objet d’ajustements aux fins de régularisation ou par de légères extensions accordées sur certains campings pour permettre la gestion du risque inondation avec la création d’espaces refuges. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le PLU procéderait, par la délimitation de ces zones UTc, à leur extension systématique.
En ce qui concerne la méconnaissance du SDAGE :
Aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. / Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. ». Et aux termes de l’article L. 131-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : (…) 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 25 que le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer est couvert par un SCOT. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération en litige approuvant le PLU serait incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association FRENE 66 et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Argelès-sur-Mer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Argelès-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association de défense des résidents et de l’environnement d’Argelès-sur-Mer – La Plage – Le Racou (ADREA), l’association pour la sauvegarde du Racou (ASR), l’association Argelès-sur-Mer Nature Environnement (ANE) et M. C… A… verseront à la commune d’Argelès-sur-Mer la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à L’association Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66), première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024
La greffière,
C. Arce
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