Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2025, n° 2508334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. C… D…, assisté de sa curatrice Mme B… A…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, représenté par Me Rosé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer, à titre provisoire, la carte de résident demandée dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse sous deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’État à payer la somme de 1 500 euros à Me Rosé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’existence d’une décision implicite de rejet :
- une décision implicite de refus de carte de résident est bien née le 28 juin 2024 nonobstant la délivrance de récépissés au requérant ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en matière de refus de renouvellement de carte de résident existe une présomption d’urgence et dès lors que la décision attaquée le place dans une situation exacerbée de précarité sans possibilité de mettre en place des démarches pour en sortir, ce qui a notamment conduit à l’interruption du versement de son allocation pour adulte handicapé ; il soutient être une personne vulnérable protégée par décision du juge des tutelles et que la possession de récépissés ne lui permet pas d’effectuer un certain nombre de démarches telles que le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la banque de France ou encore une demande de logement social, ce qui l’expose à une expulsion locative sans aucune solution ou entrave son droit de visite et d’hébergement dès lors qu’il doit pouvoir habiter un logement adapté ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tirée du défaut d’avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision attaquée emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l’Hérault informe le tribunal qu’il a, par décision du 11 décembre 2025, procédé au renouvellement de la carte de résident de M. D… et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 15 décembre 2025, M. D… déclare se désister de sa requête eu égard à la décision du préfet de l’Hérault de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de résident et maintenir sa demande de condamnation aux frais d’instance.
Par une décision du 31 octobre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro n° 2508331 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, M. D… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Rosé en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension présentées par M. D….
Article 2 : L’État versera à Me Rosé une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, assisté de sa curatrice Mme B… A…, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le
Le greffier,
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