Non-lieu à statuer 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 févr. 2023, n° 2213040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C A, représenté par
Me Barbosa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration la communication de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elle sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire garantis par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 251-1 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la pièce produite en défense le 9 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Barbosa représentant M. A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, en cours d’instance, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 28 novembre 2022. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint à la chef du bureau de l’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 26 avril 2022. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, dès lors qu’il énonce les principaux éléments de sa situation et vise les textes applicables. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de l’affaire.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () « . Et aux termes du paragraphe de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
9. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I – L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o ; ()« . Aux termes du III de l’article R. 532-57 du même code : » La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait « TelemOfpra », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. A a été rejetée le 23 décembre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 23 mai 2022 notifiée le 2 juin 2022 qui avait été lue en audience publique, mettant ainsi fin à son droit au séjour. L’intéressé ne bénéficie pas d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, uniquement opérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. L’intéressé fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour en Gambie au regard de son état de santé. Si les pièces produites, en particulier le certificat médical établi le 31 août 2022, postérieurement à l’arrêté attaqué, démontrent que l’intéressé présente une pathologie infectieuse qui nécessite un suivi spécialisé avec des bilans sanguins et d’imagerie réguliers, ces éléments sont insuffisamment précis quant aux soins nécessités, aux risques encourus en cas d’absence de soins et quant à leur disponibilité dans son pays d’origine. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant uniquement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moment de décider de l’obligation de quitter le territoire français, « () l’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour pour soins, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l’article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
15. Eu égard à ce qui a été dit au point 13, M. A n’établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, opérant uniquement à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de toute ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2022. Par suite ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
M. ELa greffière,
A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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