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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 févr. 2025, n° 2500520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500520 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant sur la requête n° 2500520 présentée par le maire de Vignoux-sur-Barangeon (Cher) a, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, désigné M. E G, architecte, en qualité d’expert, en vue de procéder à des constatations relatives aux bâtiments situés 364 route de Fontenette à Vignoux-sur-Barangeon, cadastrés section AV n°s 149, 150, 151 et 178, appartenant à M. A D, à M. B F et à Mme C F, et présentant un péril pour la sécurité publique.
Par un courriel du 13 février 2025, M. E G informe le tribunal que, compte tenu de l’impossibilité lors de l’accédit du 8 février 2025 d’observer l’ensemble des bâtiments concernés, une nouvelle réunion d’expertise est prévue le 26 février 2025.
Par un courrier enregistré le 14 février 2025, le maire de Vignoux-sur-Barangeon demande que les opérations d’expertise ordonnées soient étendues aux parcelles cadastrées section AV n°s 143, 144, 148, 177 et 179.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
4. Il résulte de l’instruction que la visite des parcelles cadastrées section AV n°s 143, 144, 148, 177 et 179 est utile à la réalisation des opérations d’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prononcée par l’ordonnance du 7 février 2025 est étendue aux parcelles cadastrées section AV n°s 143, 144, 148, 177 et 179.
Article 2 : Le constat réalisé dans les conditions et les modalités définies aux articles 1 à 3 de l’ordonnance du 7 février 2025 aura lieu en présence d’un représentant de la commune de Vignoux-sur-Barangeon et de M. A D, de M. B F et de Mme C F, les propriétaires.
Article 3 : L’expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l’article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
/
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vignoux-sur-Barangeon, à M. A D, à M. B F et à Mme C F, les propriétaires, et à M. E G, l’expert.
Fait à Orléans, le 14 février 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.RC
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