Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 févr. 2024, n° 2215593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2215593 et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2022 et le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 2 octobre 2017 et d’abroger la décision d’assignation à résidence dont il fait l’objet depuis le 24 novembre 2017 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’abroger l’arrêté d’expulsion et de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et, en conséquence, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’abroger les arrêtés fixant le pays de destination et portant assignation à résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 mai 2023, le Groupe d’information et de soutien des immigré-es (Gisti) demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention volontaire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’abroger l’arrêt d’expulsion du 2 octobre 2017.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 11 mai 2023, l’association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), représentée par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention volontaire ;
2°) de faire droit aux demandes formulées par M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2225860 et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2022 et les 28 avril et 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 2 octobre 2017 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’abroger l’arrêté d’expulsion et de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et, en conséquence, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’abroger les arrêtés fixant le pays de destination et portant assignation à résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Paret,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Simon pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 31 août 1995 à Grosny, de nationalité russe, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 2 octobre 2017 en urgence absolue sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis, par un arrêté du 24 novembre 2017, renouvelé plusieurs fois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B à résidence. Le 4 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris une décision explicite de maintien de l’arrêté d’expulsion en date du 2 octobre 2017. M. B a par la suite présenté des observations au ministre de l’intérieur et des outre-mer, reçues le 23 novembre 2022, en vue du réexamen de la décision d’expulsion, prévu par les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 14 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris une décision explicite de maintien de l’arrêté d’expulsion en date du 2 octobre 2017. M. B demande l’annulation des décisions du 4 juillet 2022 et du 14 avril 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 2 octobre 2017 ainsi que, par voie de conséquence, celle des arrêtés portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2215593 et 2215860 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les interventions volontaires :
3. Le Groupe d’information et de soutien des immigré-es (Gisti) et l’association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE) ont, eu égard à leur objet, intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, leur intervention au soutien de la requête est recevable. Elle doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632- 4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632- 1. ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement le maintien de la mesure d’expulsion.
6. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre les décisions litigieuses, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé qu’aucun élément probant ne permet d’établir que M. B se serait mis en retrait de la mouvance islamiste radicale. Il est ainsi fait état de ce qu’il a pris part, en 2014, aux entrainements physiques intensifs aux arts martiaux et sports de combats organisés par M. C, qu’il a été condamné le 21 avril 2017 à sept ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes terroristes, a été interpellé avec six autres participants à ces entrainements accusés d’avoir tenté d’acquérir une arme à feu et a, lors de son audition, reconnu sa propre attirance pour les thèses djihadistes et présenté M. C, dispensant un enseignement en faveur du jihad, comme un personnage charismatique. Une perquisition réalisée à cette époque à son domicile a permis de mettre en évidence l’adhésion à l’idéologie pro-djihadiste du requérant. Est également rappelé le fait que le 22 avril 2017, M. B a fait l’objet d’un contrôle de police sur l’esplanade de la Défense, alors qu’il était accompagné de l’ancien représentant de l’association « Rappel à Dieu » de Puteaux connu pour faire preuve d’un prosélytisme religieux radical, en compagnie de trois autres individus, dont l’un était en possession de cinq litres d’acide chlorhydrique. Il est aussi mentionné qu’il a été en contact avec un ressortissant français radicalisé et diagnostiqué schizophrène, ayant fait part en août 2017 de ses velléités d’agresser à l’arme blanche un policier ou un militaire. Si, en outre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir dans la décision contestée un motif nouveau tiré de ce que le requérant entretient une relation étroite avec M. D, un influenceur connu sous le pseudonyme d’Ibra TV, qui relaie des contenus communautaires, incite à une pratique rigoriste de A et a fait l’objet d’une procédure pénale, depuis le mois de juin 2020, pour avoir déambulé sur l’esplanade de la Défense avec une kalachnikov factice, initiant un mouvement de panique. Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense qu’à supposer que ce dernier fait ne soit pas établi, ce motif peut être neutralisé.
8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, pour refuser par la décision contestée du 4 juillet 2022 d’abroger l’arrêté d’expulsion contesté, le ministre de l’intérieur et des outre-mer se borne à rappeler des faits ayant justifié l’arrêté d’expulsion du 2 octobre 2017 alors qu’aucun fait nouveau susceptible de démontrer l’actualité de la menace que représenterait M. B n’est apporté, ce dernier soutenant que son comportement ne constitue plus une menace à l’ordre public, qu’aucun fait nouveau ne peut lui être reproché, comme le confirme d’ailleurs la perquisition dont il a fait l’objet le 5 avril 2022 au cours de laquelle aucun élément n’a pu être retenu à son encontre, notamment en ce qui concerne les liens qu’il aurait avec des personnes de la mouvance islamiste radicale, et que sa situation a évolué considérablement dès lors qu’il est aujourd’hui marié, a deux enfants et aspire vivement à mener une vie familiale normale et à s’insérer professionnellement dans la société française. M. B démontre, par les pièces qu’il produit, l’évolution très favorable de son comportement, notamment par les attestations d’une juriste qui l’a suivi au centre de détention de Plaisir et l’a revu ensuite alors qu’il était déjà assigné à résidence, d’un producteur délégué de France Culture, qui l’a rencontré à l’occasion d’un entretien radiophonique, d’un ancien conseiller municipal du Pré Saint-Gervais et de la psychologue clinicienne qui le suit. En outre, il est aujourd’hui père de deux enfants nés en 2019 et 2022 de sa relation avec sa compagne de nationalité autrichienne rencontrée peu avant qu’il fasse l’objet de l’arrêté d’expulsion litigieux avec laquelle il est maintenant marié. Il ressort encore des pièces du dossier que, diplômé du baccalauréat en 2017, il souhaite pouvoir exercer une activité professionnelle, et qu’il est titulaire de plusieurs promesses d’embauche datées de juillet et septembre 2022, avec une possibilité de prise de poste immédiate. Ainsi, à défaut de tout élément nouveau permettant d’établir que le requérant constitue toujours une menace pour l’ordre public, M. B est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 2 octobre 2017 et la décision d’assignation à résidence dont il fait l’objet depuis le 24 novembre 2017 ainsi que celle du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 2 octobre 2017.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu et dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’abroger l’arrêté d’expulsion du 2 octobre 2017 et la mesure d’assignation à résidence dont M. B a fait l’objet le 24 novembre 2017 et en tirer toutes les conséquences de droit en délivrant à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler valide jusqu’à la date à laquelle l’autorité administrative aura statué sur la demande de titre de séjour qu’il appartient au requérant de solliciter. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme totale pour les deux instances de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention volontaire du Groupe d’information et de soutien des immigré-es (Gisti) est admise.
Article 2 : L’intervention volontaire de l’association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE) est admise.
Article 3: Les décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 4 juillet 2022 et du 14 avril 2023 sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’abroger l’arrêté d’expulsion du 2 octobre 2017, la décision d’assignation à résidence du 24 novembre 2017 et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues au point 10 du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au Groupe d’information et de soutien des immigré-es (Gisti), à l’association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE) et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2215593
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