Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 5 juin 2025, n° 2301473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 26 mars 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Hanus, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Masparraute à faire droit à leur demande de rectification constituant droit de réponse par publicité du jugement à intervenir par affichage pendant trois mois sur le panneau d’information de la mairie ainsi que de procéder à une rectification à l’occasion du procès-verbal du conseil municipal suivant le jugement à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Masparraute à leur verser une somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts subis par M. et Mme B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Masparraute une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas principalement d’ordre pécuniaire mais qu’il s’agit d’une demande de réparation ;
— le maire de la commune de Masparraute a commis une faute en rendant public le procès-verbal du conseil municipal mentionnant leur demande de subvention ;
— cette faute est à l’origine d’un préjudice moral important consistant en la diffusion de rumeurs au sein du village sur leur situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Masparraute, représentée par Me Coto, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dés lors que la demande préalable ne consistait pas en une demande de paiement d’une somme d’argent ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 14 mai 2025, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Hanus, représentant M. et Mme B.
La commune de Masparraute n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont sollicité le 22 septembre 2021 une aide financière auprès du maire la commune de Masparraute pour leurs deux fils étudiants en invoquant la circonstance que d’autres communes allouaient des aides semblables. Par un courriel du 18 novembre 2021, le maire de la commune les a informés du rejet de leur demande. Par une lettre du 30 mars 2022, M. et Mme B ont demandé l’anonymisation du compte-rendu du conseil municipal organisé le 15 octobre 2021 qui mentionnait en les nommant la demande d’aide financière présentée. Par une décision du 3 avril 2022, le maire de la commune a procédé à l’anonymisation du procès-verbal. Par un courrier du 9 mars 2023, M. et Mme B ont demandé au maire de la commune de démentir la demande de subvention ainsi que le versement, au titre de dommages et intérêts, d’un euro symbolique en raison de la faute qui résulterait selon eux de la mention de leur nom dans le procès-verbal du conseil municipal. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de Masparraute de faire droit à leur demande de rectification constituant droit de réponse par publicité du jugement à intervenir par affichage pendant trois mois sur le panneau d’information de la mairie ainsi que de procéder à une rectification à l’occasion du procès-verbal du conseil municipal et au versement d’un euro symbolique au titre des dommages et intérêts subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, il ressort des termes du courrier du 22 septembre 2021 que M. et Mme B ont sollicité le maire de la commune de Masparraute « afin d’obtenir une aide financière ». Il y a lieu de regarder cette demande comme une demande financière qui ne relève pas des pouvoirs propres du maire. Dans ces conditions, c’est sans commettre de faute que le maire de la commune de Masparraute a soumis cette demande à la séance du conseil municipal.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. () ».
4. Si M. et Mme B soutiennent que le maire de la commune aurait commis une faute en mentionnant leur nom et leur demande sur le compte rendu du conseil municipal du 15 octobre 2021, il résulte des dispositions précitées que les séances des conseils municipaux sont publiques. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un courrier du 30 mars 2022, le maire a procédé à l’anonymisation du procès-verbal de la séance et a formulé des excuses aux intéressés. Dans ces conditions, le maire ne peut être regardé comme ayant commis une faute en mentionnant leur nom dans le compte rendu du conseil municipal.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. D’une part, lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Compte tenu de ce qui été dit précédemment, en l’absence de faute de la commune de Masparraute, les conclusions à fin d’injonction, tendant à la rectification du procès-verbal à l’occasion du conseil municipal à venir ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, les conclusions à fin d’injonction, tendant à la publication du jugement, présentées à titre principal, ne relèvent pas de l’office du juge administratif. Dans ces conditions, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Masparraute, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Masparraute au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Masparraute, la somme de 1 000 (mille) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la commune de Masparraute.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-C PAUZIÈSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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