Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mars 2025, n° 2302828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302828 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 6 mars 2024, 24 juillet 2024 et le 29 août 2024, M. et Mme A et B C, représentés par la SCP Dillenschneider, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Aubais a délivré un permis de construire à la SCI Cardionne ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubais une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) et de rejeter les demandes financières présentées par la SCI Cardionne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023 et 28 juin 2024, la SCI Cardionne, représentée par Me Vimini, conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable et à ce qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et au paiement d’une amende pour recours abusif de 10 000 euros au titre de l’article R.741-12 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, la commune d’Aubais, représentée par Me Merland conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par acte enregistré le 26 février 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants les sommes que la SCI Cardionne et la commune d’Aubais demandent sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SCI Cardionne tendant à ce que M. et Mme C soient condamnés au versement de la somme de 10 000 euros au titre de ces dispositions ne sont pas recevables.
O R D O N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Cardionne et de la commune d’Aubais présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Cardionne sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à M. et Mme A et B C, à la commune d’Aubais et à la SCI Cardionne.
Fait à Nîmes, le 4 mars 2025 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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