Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 sept. 2025, n° 2500285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision en litige a été retirée.
Par une décision du 10 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire présenté pour M. B, enregistré le 28 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500286 du 28 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. M. B, de nationalité camerounaise, s’est vu délivrer le 5 septembre 2023 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, par arrêté du 18 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour. À la suite de la suspension de l’exécution de cet arrêté par le juge des référés du présent tribunal, le 28 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 8 août 2025, a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B dirigées contre l’arrêté du 18 juin 2024 sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 16 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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