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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 août 2025, n° 2505186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle A français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec effet rétroactif ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Berthaut d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée :
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Moulinier,
— les observations de Me Berthaut, représentant M. B présent et assisté d’un interprète en langue pachto.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / () / Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ".
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition en droit interne de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, qui assurent conjointement avec l’article L. 551-16 précité la transposition de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à A français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
3. Pour justifier la cessation de l’intégralité des conditions matérielles d’accueil, que le requérant avait obtenues pour lui-même et sa famille, A français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est fondé sur la circonstance qu’il s’est abstenu de se rendre aux entretiens personnels relatifs à la procédure d’asile auxquels il avait été convoqué. A en a déduit que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Mais, alors que l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne peut être regardé comme méconnaissant le champ d’application de l’article L. 551-16 du même code, dispose, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 551-16, une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne peut être prise que dans des cas exceptionnels, il ne ressort pas des pièces du dossier que le manquement imputé par l’OFII au requérant présenterait un caractère exceptionnel. Au demeurant, la décision attaquée ne fait pas même référence à ce critère, tenant au caractère exceptionnel du manquement commis par le demandeur d’asile. C’est donc au prix d’une erreur de droit que l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement et uniquement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit du requérant, dans un délai de deux semaines à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berthaut, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Berthaut, de la somme de 1 000 euros Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 16 juillet 2025 de A français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B, dans un délai de deux semaines à compter du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berthaut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera à Me Berthaut, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Berthaut et au directeur général de A français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Y. MoulinierLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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