Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2025, n° 2406477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406477 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans ou de renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de renouveler son certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B un certificat de résidence valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2034. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans ou de renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de renouveler son certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Citoyen
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Extranet ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Emballage ·
- Marches
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Conformité ·
- Déchet ·
- Liquidation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
- Famille ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Obligation scolaire ·
- Capacité ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Viol ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Saisie ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Logement social
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Examen ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Revenu ·
- Habitation
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Tiers payeur ·
- Recours ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.