Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2601697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et saisie à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte journalière.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence de titre de séjour ou d’un récépissé valide de sa demande de titre de séjour l’expose à une suspension puis à une rupture imminente de son contrat de travail, à une clôture de ses comptes sous sept jours, entraînant l’impossibilité de percevoir son salaire et d’honorer ses obligations essentielles, et une atteinte globale à sa vie civile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et au principe de dignité de la personne humaine ;
- la mesure sollicitée constitue une mesure strictement conservatoire et est la seule mesure propre à prévenir des conséquences irréversibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Ces demandes ne peuvent donc pas être présentées simultanément dans une même requête.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B…, ressortissant algérien, né le 26 mars 1966, à la fois sur le fondement de l’article L. 521-2 et sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et que sa requête doit, par suite, être rejetée, étant précisé, au surplus que si M. B… se prévaut du risque de suspension et de rupture de son contrat de travail en raison de l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident algérien, d’un risque bancaire immédiat, et d’une atteinte globale à sa vie civile, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’au demeurant l’intéressé n’établit pas que son employeur, la RATP, aurait l’intention de suspendre son contrat de travail en l’absence de preuve de régularité de son séjour, ni que ses comptes bancaires auraient été clôturés.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 et de l’article L. 521-3 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Examen ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Citoyen
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Extranet ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Emballage ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Conformité ·
- Déchet ·
- Liquidation ·
- Justice administrative
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
- Famille ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Obligation scolaire ·
- Capacité ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Viol ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Saisie ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Logement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Revenu ·
- Habitation
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Tiers payeur ·
- Recours ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.