Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2502852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502852 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont illégales dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, né le 13 janvier 1971, est entré en France, le 20 janvier 2007, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 29 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 9 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de la menace à l’ordre public, tirée de la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis le 18 septembre 2019. Toutefois ces faits, compte tenu de leur ancienneté, de l’absence de récidive et de poursuite pénale, ne peuvent être regardés, à eux-seuls, comme constitutifs d’une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté contesté.
4. D’autre part, le préfet de police, a également fondé son refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le motif, tiré de la circonstance que M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle suffisamment probante. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, soit dix-sept ans, et de la circonstance qu’il y a établi le centre de ses attaches amicales, culturelles et sociales. Toutefois, et alors qu’il ne produit aucune pièce pour établir sa résidence habituelle en France avant 2011, il justifie deux mois d’exercice d’une activité salariée en tant qu’agent de service, en août et septembre 2017, et des revenus déclarés à l’administration fiscale de très faibles montants pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2022, et aucun pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Par ailleurs, si M. C se prévaut de son état de santé, notamment la survenance d’un accident cardio-vasculaire qui l’aurait fortement handicapé, physiquement et intellectuellement, et qui l’empêche de travailler, il ne l’établit pas en se bornant à produire des documents relatifs à la dermatose prurigineuse chronique dont il souffre depuis 2015. Dans ces conditions, et dès lors que la durée du séjour en France n’est pas constitutive, à elle seule, de motif d’admission exceptionnelle au séjour, au regard notamment de l’absence d’exercice d’une activité professionnelle, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police, qui aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé sur ce seul motif, a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France, de l’existence de nombreux efforts d’intégration, d’attaches sociales, culturelles et amicales ainsi que de la présence de son frère sur le territoire national, en situation régulière. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de l’existence de ces liens privés ou familiaux, alors que par ailleurs il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans enfant, et n’établit pas l’absence d’attaches dans son pays d’origine. De plus, s’il fait valoir aussi la nécessité qu’il bénéficie de soins médicaux adaptés à son état de santé, il lui est peut, s’il s’y croit fondé, solliciter un titre de séjour pour raison de santé. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. C ne saurait utilement invoquer à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen selon lequel son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, dès lors que la décision attaquée est fondée, non pas sur la menace à l’ordre public, mais sur la décision portant refus du titre de séjour en vertu de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6. du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
9. Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (). "
10. Pour opposer à M. C le refus d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. du présent jugement, le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour prendre une décision d’interdiction de retour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Calvo-Pardo, conseil de M. C, sous réserve que Me Calvo-Pardo renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 octobre 2024 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire et prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. C dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi, à verser à Me Calvo-Pardo, conseil de M. C, sous réserve que Me Calvo-Pardo renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Calvo-Pardo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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