Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 août 2025, n° 2510118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 28 juillet 2025,
Mme D C et Mme A B, représentées par Me Leplat, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté n° 2025/02138 du 13 juin 2025 par lequel le préfet de Val-de-Marne a déclaré impropre à l’habitation le logement situé 35, rue René Hamon à Villejuif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux les prive d’un loyer mensuel d’un montant de 520 euros alors qu’elles doivent supporter au minimum 2 320,30 euros de charges et qu’elles auront des difficultés à faire face à ces dépenses au regard de leurs revenus et de leurs charges personnelles ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère indécent du logement fondé sur sa localisation sous combles, l’insuffisance de sa surface habitable et sa hauteur sous plafond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet du recours.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité externe et interne de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2025, Mmes C et B, représentées par Me Leplat, précisent et maintiennent les moyens de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Binet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Binet a lu son rapport et entendu les observations de
Me Leplat, représentant Mmes C et B, absentes.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C et B sont propriétaires d’un local situé 35 rue René Hamon à Villejuif. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a déclaré ce local impropre par nature à l’habitation. Les requérantes ont contesté la légalité de cet arrêté par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 et en demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () ".
3. Pour justifier de l’urgence, les requérantes font valoir que les décisions attaquées, leur cause un important préjudice financier dès lors qu’elle les prive d’un revenu locatif mensuel de 520 euros. Toutefois, les requérantes sont propriétaires du bien depuis 2004 et ne démontrent pas en avoir tiré un revenu locatif depuis 2017, de telle sorte qu’elles ne démontrent pas que les décisions du préfet du Val-de-Marne auraient des conséquences sur leur situation personnelle respective. Par suite, les requérantes ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes C et B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Mme A B et préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la commune de Villejuif.
La juge des référés,
Signé : D. BinetLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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