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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2025, n° 2411311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2024 et le 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant les moyens communs :
— l’arrêté est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux sa situation ;
Concernant le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les articles L. 423-2, L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
— elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête de M. B est tardive.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante albanaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
5. Le préfet des Yvelines oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Mme B soutient quant à elle que l’arrêté contesté lui a été notifié le 27 novembre 2024 seulement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée le 31 juillet 2024 à l’adresse à laquelle l’intéressée a déclaré résider puis a été retournée aux services préfectoraux comme « pli avisé et non réclamé ». Par suite, les éléments produits par le préfet sont suffisamment précis, clairs et concordants pour établir que le pli contenant l’arrêté attaqué a été régulièrement notifié à l’intéressée à la date à laquelle il a été présenté, le 31 juillet 2024. La requérante ne justifie ni même n’allègue avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours, dont faisait mention l’arrêté en litige, a commencé à courir à compter du 31 juillet 2024 – date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l’administration – et était expiré le 25 décembre 2024 – date à laquelle la requête de l’intéressée a été enregistrée au tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête introduite par Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 avril 2025.
Le président de la 4e chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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