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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2601521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
2. Par un arrêté du 26 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, lequel constitue une mesure de police, M. A… était domicilié dans la commune de Deuil-la-Barre, dans le département du Val-d’Oise. Par suite, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
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