Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 janv. 2026, n° 2502013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 juillet 2025 et les 22 septembre et 13 novembre 2025, la société Trans-Mobilité Services, représentée par Me Kobo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département du Gers à lui verser la somme provisionnelle de 258 000 euros ;
2°) d’enjoindre au département du Gers de répondre dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la requête ;
3°) de mettre à la charge du département du Gers la somme de 3 600 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a bien adressé une mise en demeure de se prononcer sur le différend survenu par un courriel en date du 6 mars 2025, qui a fait l’objet d’un accusé de réception par courriel du département en date du 20 mars 2025, par lequel elle fixait un délai de 15 jours à l’acheteur pour qu’il se prononce sur les problématiques évoquées ainsi que sur sa demande d’« ajustements contractuels » et citait expressément l’article 46 du CCAG FCS évoquant la possibilité d’adresser une mise en demeure pour faire naître un différend ; le département n’est donc pas resté silencieux dans le délai de 15 jours, et a sollicité un délai supplémentaire d’une semaine à dix jours pour exposer sa position écrite, explicite et non équivoque, en précisant alors que le délai de quinze jours ne pouvait pas être un délai maximum mais seulement un délai minimum ; le courriel du département du 1er avril 2025 constitue une « prise de position écrite, explicite et non équivoque […] et faisant apparaître le désaccord » qui diffère de sa position exprimée le 6 mars ;
- sa requête est recevable dès lors que son mémoire en réclamation notifié et signifié le 2 juin 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la naissance du différend le 1er avril, réclamant l’indemnisation du surcoût des évènements subis par elle et dont le montant total s’élève à 326 646,19 euros hors taxes conformément aux articles 3.2.1 et 3.4.2 du CCAG FCS ;
- sa créance est non sérieusement contestable dans son principe dès lors que le département a commis plusieurs erreurs manifestes engageant sa responsabilité contractuelle ; le marché public conclu par le département comporte des clauses illégales et incompatibles avec le droit de l’Union européenne ; à titre principal, l’indemnisation des préjudices subis se fondent ainsi sur une faute contractuelle patente du département et à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés du tribunal administratif devait considérer que les stipulations irrégulières sont indivisibles des autres stipulations du marché public en cause, l’indemnisation des préjudices subis est fondée sur l’enrichissement sans cause du département qui a continué de bénéficier de ses services en application d’un contrat irrégulier par la faute de l’acheteur ;
- sa créance est non sérieusement contestable dans son montant à savoir un manque à gagner au titre de la perte nette de marge bénéficiaire de 206 646,19 euros HT, des frais financiers à hauteur de 18 108,29 euros HT et un préjudice moral évalué à 12 240 euros HT soit un montant total de 257 659,09 euros TTC, compte tenu des 10% de TVA pour les surcoûts relatifs au prix des prestations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2025 et le 29 octobre 2025, le département du Gers, représenté par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de naissance d’un différend d’une part, et pour forclusion d’autre part ;
- le mémoire de réclamation n’a en outre pas respecté les formes prévues par le CCAG FCS ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés en l’absence de créance non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 21 juillet 2022, le département du Gers a attribué à la SAS Trans-Mobilité Services, les lots n° 1 à 6, correspondants aux territoires des Maisons Départementales de la Solidarité, de l’accord cadre multi-attributaires de services de transports scolaires d’élèves et d’étudiants en situation de handicap, conclu pour une période d’un an à compter du 1er août 2022, renouvelable trois fois, soit jusqu’au 1er août 2026. Au titre de ce marché, la société expose que sa créance est fondée sur une faute contractuelle du département du Gers qui aurait procédé à la modification unilatérale du marché, entrainant un bouleversement de l’économie générale du contrat. Par la présente requête, la société Trans-Mobilité Services demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département du Gers à lui verser la somme provisionnelle de 258 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur les fins de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article 46 du CCAG-CFS dans sa version de 2021 applicable au marché : « 46.1. L’acheteur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / Au sens du présent article, l’apparition du différend résulte : / – soit d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord ; / – soit du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours ; (…) et aux termes de l’article 46.2 du même cahier : « (…) / 46.2. Tout différend entre le titulaire et l’acheteur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. / Ce mémoire doit être communiqué à l’acheteur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu. / Le délai de communication du mémoire en réclamation est prescrit à peine de forclusion. / 46. 3. L’acheteur dispose d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
4. L’apparition d’un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées. Lorsqu’intervient un différend entre le titulaire et l’acheteur, le titulaire doit présenter un mémoire en réclamation dans le délai prescrit avant de pouvoir saisir le juge.
5. D’une part, il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année scolaire 2024, des réajustements des circuits attribués à la SAS Trans-Mobilité Services ont eu lieu. Il n’est pas contesté que 34 circuits ont fait l’objet de demandes de mutualisation de la part du titulaire, dont 18 ont été accordées par le département du Gers avec l’édition d’une nouvelle fiche circuit et que s’agissant des 16 autres circuits pour lesquels des mutualisations ont été refusées par le département, le titulaire a demandé à être dessaisi de 5 d’entre eux. La requérante qui avait demandé à pouvoir conserver deux mutualisations de courses, concernant 4 circuits s’est vue maintenir les refus du département.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Trans-Mobilité Services a adressé au département du Gers par l’intermédiaire de son conseil le 6 mars 2025, un courriel, indiquant vouloir prendre son attache « pour évoquer une problématique rencontrée dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre » en faisant référence au « refus de mutualisation d’un certain nombre de courses notamment au motif que certains élèves ne peuvent voyager avec d’autres au regard de leur situation particulière » et proposant de « nous rencontrer dès que possible pour échanger sur les ajustements contractuels qui pourraient être envisagés dans les meilleurs délais ». Par courriel du 1er avril, le département a réfuté les développements de la société Trans-Mobilité Services quant à l’existence de modifications unilatérales au regard des termes de leur contrat, à l’existence d’un accord du département sur la réalisation d’investissements par la société ou l’existence d’« alertes » s’agissant des échanges qui se tiennent en début d’année scolaire et sur la base desquels le contour des fiches circuits est établi en fonction des besoins et s’est dit prêt à échanger sur les difficultés d’exécution des conditions contractuelles d’exercice du marché, et à fixer une réunion avec le titulaire afin « d’éclaircir le problème ». Par courriel du 2 avril 2025, la société Trans-Mobilité Services a constaté la naissance, selon elle, d’un désaccord et a proposé à nouveau l’organisation d’une réunion. Par courriel du 20 mai 2025, la société Trans-Mobilité Services a transmis au département un mémoire en réclamation, sollicitant la somme de 344 785,90 euros HT au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
7. Toutefois, si dans son courriel du 6 mars 2025, la société Trans-Mobilité Services fait référence à ses difficultés du fait des circuits imposés par le département, elle ne formule aucune demande exceptée l’organisation d’une réunion pour « échanger sur les ajustements contractuels qui pourraient être envisagés », sans que ceux-ci ne soient d’ailleurs précisés, ce à quoi le département répond favorablement par son courriel du 1er avril suivant, après avoir défendu le bien-fondé des circuits imposés en septembre 2024. La réponse formulée par le département ne peut donc être regardée comme une prise de position explicite et non équivoque à une demande permettant d’identifier et de caractériser l’existence d’un différend. Le courrier du 20 mai 2025 ne peut, dès lors, être regardé comme constituant un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l’article 46 du CCAG-CFS nonobstant la circonstance que par courriel du 2 avril 2025, la société Trans-Mobilité Services ait constaté, selon elle, la naissance d’un désaccord et cité l’article 46 du CCAG-CFS. Dans ces conditions, la société Trans-Mobilité Services ne justifie nullement avoir adressé au département du Gers un mémoire en réclamation préalablement à la saisine du juge des référés. Par suite, les conclusions présentées directement par la société requérante aux fins d’octroi d’une provision sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le département du Gers en défense doit, dès lors, être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête, que les conclusions tendant à l’obtention d’une provision présentée par la société Trans-Mobilité Services, y compris ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département du Gers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par la société Trans-Mobilité Services.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Trans-Mobilité Services la somme de 1 200 euros à verser au département du Gers au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Trans-Mobilité Services est rejetée.
Article 2 : La société Trans-Mobilité Services versera au département du Gers la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trans-Mobilité Services et au département du Gers.
Fait à Pau, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Inopérant ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Change
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Enfant ·
- Union des comores ·
- Supplétif ·
- Passeport ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Père ·
- Filiation ·
- Europe ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Marque ·
- Convention fiscale ·
- Justice administrative ·
- Revenu imposable ·
- Double imposition ·
- Anguilla
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Particulier ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dommage corporel ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Classes ·
- Travaux publics ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Déficit
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.