Rejet 13 mai 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2025, n° 2509962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509962 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 30 avril 2025, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu les observations de Me Fournier, avocate de Mme D, représentante légale du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 24 février 2002, a présenté le 3 avril 2025, pour son demi-frère A C, né le 14 avril 2008, de nationalité angolaise, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Le 7 avril suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme D, représentant son frère M. C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
5. En premier lieu, la décision attaquée vise, en particulier, les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que, sans motif légitime, la requérante n’a pas sollicité l’asile pour son frère dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle mentionne également qu’il a été procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale. Elle contient, ainsi, l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». En outre, l’article R. 551-23 du même code prévoit que : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Enfin, aux termes de l''article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil. () Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé en date du 7 avril 2025 de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité effectué en français, langue que Mme D, représentant son frère M. C, a certifié comprendre, que la requérante a été informée des conditions de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, représentant son demi-frère M. C, a été reçue par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité le 7 avril 2025, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent et il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien, qu’elle n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme D, représentant son frère M. C, qui est entrée en France le 30 décembre 2023 selon ses propres déclarations et ne s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile que le 3 avril 2025, n’établit ni n’allègue qu’un motif légitime l’aurait empêchée de présenter aux autorités chargées de l’asile une demande d’asile pour son frère dans un délai de moins de quatre-vingt-dix jours après son arrivée. Elle se borne à déclarer qu’elle-même est hébergée en résidence universitaire, et que c’est parce qu’elle ne peut plus héberger son frère qu’elle a effectué cette démarche. Enfin, elle n’a pas fait état de problème de santé particulier. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D, représentant son demi-frère M. C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D, représentant son demi-frère M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, représentant son demi-frère M. C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509962/8
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