Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2402282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. C F, agissant en son nom propre et pour le compte de sa conjointe Mme B E épouse F, ainsi qu’en qualité de représentant légal des enfants A F et D F, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 18 octobre 2023, refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » et de délivrer à Mme B F et aux enfants A F et D F, des visas de long séjour portant la mention « passeport talent (famille) », a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
Il soutient que :
— les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
— le motif tiré ce qu’il n’aurait pas communiqué des informations fiables et complètes s’agissant de l’objet et des conditions de leur séjour est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il remplit les conditions pour la délivrance d’un visa « passeport talent-carte bleue européenne » prévues par l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le motif tiré de qu’il n’est pas justifié de ce que Mme B E épouse F, A F et D F auraient la qualité de membres de famille de bénéficiaire d’un passeport talent est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour « passeport talent-carte bleue européenne » à son profit et des visas de long séjour « passeport talent (famille) » ont été sollicités au bénéfice de sa conjointe déclarée, Mme F et de leurs enfants allégués A F et D F. Ces demandes ont été rejetée par quatre décisions de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 18 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée aux décisions consulaires. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision implicite de la commission de recours s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Dès lors, le moyen dirigé expressément contre ces seules décisions consulaires et tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs des décisions consulaires, s’est fondée , d’une part, s’agissant de l’ensemble des demandeurs, sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et, d’autre part, s’agissant uniquement de Mme F, de A F et D F, de ce qu’ils n’apportent pas la preuve de leur qualité de membres de famille d’un bénéficiaire d’un « passeport talent ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / () 3o Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 421-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / () ». Aux termes de l’article L. 421-22 du même code, dans sa version applicable au litige : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent (famille) « d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. () ». L’article R. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »passeport talent« , »passeport talent – carte bleue européenne« , »passeport talent – chercheur« , »passeport talent – chercheur – programme de mobilité« ou »passeport talent (famille)« prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, il résulte du point 10 de l’annexe 10 de ce code que la personne étrangère sollicitant un tel titre doit également fournir, au soutien d’une première demande, une attestation de l’employeur, et un curriculum vitae. Il résulte du point 15 de cette même annexe, que les membres de la famille de l’étranger demandant une carte de séjour pluriannuelle doivent fournir : " en cas d’hébergement chez un particulier : [une] attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et [un] justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; ".
5. Le requérant soutient qu’il souhaite se rendre en France afin d’occuper le poste de responsable de pôle dessin au sein de la société par actions simplifiée « Sirius Ingénierie » située à Saran (Loiret), et que les membres de sa famille l’accompagneront. Il produit à cet égard le contrat à durée indéterminée signé par l’employeur, un courrier du directeur de la société « Sirius Ingénierie », ainsi que ses statuts. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. G F dont la pièce d’identité et un justificatif de domicile sont produits, s’est engagé à héberger l’ensemble des demandeurs de visas au sein de son logement situé à Orléans (Loiret). Aucun élément ne permet d’établir que les pièces présentées à l’appui des demandes de visas seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, en fondant sa décision sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle porte refus de délivrer un visa à M. F, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, d’une part, que M. F ne justifie pas d’un niveau d’études suffisant, ni d’une expérience de cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures et, d’autre part, qu’il s’agit d’un recrutement de complaisance.
8. M. F, qui reconnaît qu’il ne justifie pas du niveau d’études requis, se prévaut toutefois d’une expérience professionnelle supérieure à 10 ans, ainsi qu’il l’a mentionnée dans son formulaire intitulé « éléments du contrat de travail » complété le 21 août 2023. Il produit à cet égard deux attestations faisant apparaître qu’il a travaillé en qualité de technicien supérieur des études du 1er mai 2013 au 5 septembre 2014 puis en qualité d’architecte du 1er février 2015 au 1er octobre 2015. Toutefois, de telles expériences professionnelles, relatives à deux métiers distincts qui sont en outre différents du poste envisagé et présentent des incohérences avec les informations figurant dans le curriculum vitae de M. F quant à leur nature exacte et à leur durée, n’atteignent en tout état de cause pas la durée de cinq ans requise aux termes de l’article L. 421-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à produire deux attestations, au demeurant signées par lui-même, indiquant qu’il a exercé la fonction de gérant des sociétés « techno steel » et « bim services », ainsi que des documents administratifs relatifs à ces sociétés et trois bulletins de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2023, M. F n’établit pas davantage la réalité de son expérience pour l’emploi envisagé. Par suite, et dès lors qu’elle ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, qui concerne uniquement le refus de délivrer un visa à M. F.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait légalement refuser de délivrer à M. F le visa sollicité, Mme F et les enfants A F et D F ne justifient pas de la qualité de membres de famille d’un bénéficiaire d’un passeport talent.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la deuxième branche de la substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- République du congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Virement ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Titre
- Marches ·
- Fondation ·
- Décompte général ·
- Construction ·
- Réclamation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Intérêts moratoires ·
- Prix ·
- Maître d'ouvrage ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Intermédiaire ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Annulation ·
- Atlantique ·
- Charges ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Activité
- Territoire français ·
- Prostitution ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Abus de droit ·
- Obligation ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Mayotte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Sérieux ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.