Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 12 mars 2026, n° 2403099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par SP Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de faire cesser, sans délai, son inscription dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne permet notamment pas de s’assurer que le préfet a pris en compte les risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et celles de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ne disposait plus d’un droit au maintien sur le territoire français ;
La décision fixant le pays de destination :
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée faute de prendre en compte l’ensemble des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- est manifestement disproportionnée alors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens soulevés par Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet, présidente,
- et les observations de Me Pather, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 16 août 1986, est entrée en France le 21 mars 2023 afin de fuir son pays d’origine. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 24 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à Mme B… de la contester utilement. Elle est, par suite, suffisamment motivée sans que le préfet n’ait à y mentionner les craintes éventuellement évoquées par l’intéressée en cas de retour dans son pays d’origine.
En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Le préfet justifie par la production de la décision de la CNDA que le litige a donné lieu à une audience et que la décision a été lue le 15 octobre 2024. Le droit au maintien de la requérante a donc cessé à cette date et le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire le 24 octobre 2024, sans attendre la notification de cette décision qui est intervenue le 31 octobre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le pays de destination :
Mme B… ne fait pas état de craintes précises en cas de retour dans son pays d’origine et ne produit aucune pièce sur ce point, alors que sa demande d’asile a, par ailleurs, été rejetée par la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d’une durée maximale de cinq ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
La décision retient que Mme B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement mais qu’elle est arrivée en France le 21 mars 2023 et qu’elle ne dispose pas de liens personnels dans ce pays. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Dans ces circonstances, en choisissant d’imposer une interdiction de retour à Mme B… et en fixant sa durée à un an, sur un maximum de cinq ans, le préfet n’a pas entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation, y compris ceux tirés de l’annulation par voie de conséquence, ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A TRIOLET
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
C. FOULON
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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