Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mai 2026, n° 2605213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le N° 2602804, par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT qui sera versée à son avocate en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée a été prise en violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée a été prise en violation du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu qui découle de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le préfet n’a pas examiné les conséquences disproportionnées de la mesure contestée sur son droit au respect de sa vie privée ;
la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache la décision attaquée d’illégalité par voie d’exception ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet n’a pas examiné les conséquences disproportionnées de la mesure contestée sur son droit au respect de sa vie privée ;
la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2026.
II°) Sous le N° 2605213, par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros HT qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
l’illégalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français entache d’illégalité, par voie d’exception, la décision attaquée ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionnée ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2026.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 :
le rapport de M. Simon
les observations de Me Bearnais, avocate de M. A…, en présence du requérant, assisté de Mme B…, interprète ; Me Bearnais a demandé à ce que la pièce N° 15 jointe aux mémoires en défense du préfet dans chacune des instances soit écartée des débats, dès lors qu’elle viole le secret médical.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 2 juin 1982, est entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2022, selon ses déclarations. Le 2 janvier 2023, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2025. Le 22 juillet 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête enregistrée sous le N° 2602804, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête enregistrée sous le N° 2605213, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les N°s 2602804 et 2605213 sont relatives à la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande tendant à ce que la pièces N° 15 jointe aux mémoires en défense du préfet de la Loire-Atlantique soit écartée des débats
Il ressort des termes de la pièce mentionnée ci-dessus que celle-ci, qui est un courrier émanant d’un médecin intercédant auprès du préfet de la Vendée au soutien de M. A…, ne saurait être regardée comme relevant du secret médical. Par suite, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats pour un tel motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publiés le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la présence en France de M. A… est récente, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des membres de sa famille présents en France et qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels qui justifieraient sa régularisation à titre exceptionnel. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciées les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme non fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
D’une part, M. A… ne s’est prévalu, à l’occasion de sa demande de titre de séjour, d’aucune considération humanitaire particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été séparé de son épouse et de ses enfants entre le 28 décembre 2018, date d’arrivée de cette dernière sur le territoire français, et le 23 décembre 2022, date de son entrée irrégulière sur le territoire français, sans apporter de pièce probante de nature à établir un maintien des liens entre ces deux dates. Par ailleurs, l’épouse du requérant s’est constamment déclarée séparée du requérant dans ses déclarations à l’administration entre 2018 et octobre 2022, allant même jusqu’à indiquer que celui-ci avait disparu sans qu’elle ne connaissance sa localisation exacte. Par ailleurs, il ressort de deux attestations du 28 février 2023 et du 18 janvier 2024, que M. A… ne résidait alors pas au domicile de son épouse. Enfin, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne retenant pas qu’il justifiait de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, dès lors que la réalité des relations de M. A… avec son épouse et ses enfants n’est pas établie par les pièces du dossier, celui-ci n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 dudit code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour, laquelle ainsi qu’il a été dit au point 3 du jugement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Figurent au nombre des décisions visées par l’article L. 211-2 du même code, celles qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précédemment citées du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a déposé une demande de titre de séjour, aurait vainement sollicité un entretien avec les services de la préfecture de la Sarthe, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné les conséquences de la mesure contestée sur le droit au respect de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Vendée a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A…, ni omis d’examiner les conséquences de sa décision sur le droit du requérant au droit au respect de sa vie privée.
En troisième lieu, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision par voie d’exception.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… fait état de craintes en cas de retour en Arménie ainsi qu’un enrôlement forcé dans l’armée russe, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégation alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
En premier lieu, Il ressort des pièces du dossier que M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par arrêté du 5 janvier 2026 régulièrement publiés le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre à la requérante de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…, portant notamment sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
M. A…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 28 novembre 2025 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, et dont il n’est pas contesté qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, n’apporte aucun commencement de preuve propre à infirmer les mentions de la décision contestée selon lesquelles son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à justifier que le préfet renonçât à l’édiction de la mesure en litige, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus ont été méconnues.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. A… de sortir du département de la Vendée, l’astreint à se présenter tous les lundis et jeudis, entre 9h00 et 11h00, hors jours fériés, au commissariat des Sables d’Olonne et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document d’identité lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, alors que M. A… n’apporte aucun élément sérieux laissant supposer qu’elles seraient incompatibles avec son état de santé ou celui de son épouse, ou encore avec sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur le surplus des conclusions des requêtes de M. A… :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
P-E. Simon
Le greffier,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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