Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2409463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 8 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de cette mesure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…)».
Mme A… C…, ressortissante russe d’origine tchétchène née le 14 novembre 1987, déclare être entrée en France le 20 octobre 2020, avec son époux et leurs enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 février 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2024. Par arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a obligée à remettre son passeport et à se présenter chaque mercredi à 9h30 au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire et qu’il fixe le pays de destination.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué du 3 mai 2024 a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 9 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment celles du 4° de son article L.611-1. Elle fait également état de la situation de la requérante. Ainsi, cette décision, qui n’a pas à reprendre tous les éléments concernant l’intéressée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, d’autre part, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Mme C… qui a présenté une demande d’asile, laquelle constitue aussi une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection, a été entendue par l’OFPRA et, à cette occasion, a été mise à même de faire valoir tout élément justifiant qu’elle soit autorisée à séjourner en France et ne soit pas contrainte de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Russie. Elle n’ignorait pas qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une décision de retour à l’issue du rejet de sa demande d’asile. Elle était à même de faire valoir auprès du préfet de la Sarthe toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l’intervention d’une telle mesure d’éloignement. Elle était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu’elle aurait sollicité un tel entretien, ni que cet entretien lui aurait été refusé. Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à prétendre que l’obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
En troisième lieu, la requérante, qui déclare être entrée en France le 20 octobre 2020, n’y réside que depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Russie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et qu’elle a quitté avec son époux et ses enfants. Par suite, et alors que la requérante ne se prévaut d’aucune autre circonstance susceptible d’établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Le préfet de la Sarthe n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressée de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de cette illégalité ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, et alors que la requérante ne se prévaut d’aucune autre circonstance propre à établir qu’elle encourrait, en cas de retour en Russie, le risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera transmise à Me Cesse.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa B…
La République mande et ordonne préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Cessation ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Ouverture ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Activité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Décret
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Ressources propres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Afrique du sud ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
- Délibération ·
- Chasse ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Bail ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Huis clos ·
- Conseiller municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Intérêt ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Prime ·
- Service ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Recours gracieux ·
- Attribution ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Accord ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Consorts ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Plus-value
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.