Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2501981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2025 et 25 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 8 janvier 2025 contre la décision du 10 février 2014, portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de ses droits à conduire, et de mettre à jour les informations le concernant dans le système national du permis de conduire.
Il soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 23 et 24 décembre 2013 n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que cette dernière est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 10 février 2014, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 8 janvier 2025 contre la décision d’invalidation de son permis de conduire du 10 février 2014.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Le ministre de l’intérieur produit, d’une part, la photocopie de l’avis de réception postal du 10 février 2014 et d’autre part un spécimen de la décision « 48 SI » adressée à M. A…. Pour l’application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, les décisions référencées « 48SI » doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. Il résulte de l’instruction que le pli de notification contenant la décision 48 SI en litige a été expédié par le Fichier national du permis de conduire (FNPC) par une lettre recommandée N° 2C08157227790, avec accusé de réception. L’accusé de réception postal, correspondant à une lettre présentée route de Bartres à Lourdes (65100), comporte la signature du destinataire et la mention que le courrier a été distribué à la date du 10 février 2014. En outre, la notification régulière de cette décision est confirmée par le relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé, produit par le ministre de l’intérieur, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision 48 SI identique, ainsi, également, qu’une date de réception au 10 février 2014. Par suite, la décision comportant la mention des délais et voies de recours, le requérant disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci pour la déférer au juge administratif. Le recours gracieux, formé le 8 janvier 2025, n’était pas de nature à interrompre le délai de recours contentieux, qui avait déjà expiré, la décision contestée étant devenue définitive. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. A…, dirigée contre la décision référencée 48 SI du 10 février 2014, laquelle n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mars 2025, est tardive. Par conséquent, la requête n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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