Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2406880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 et le 27 mai 2025, sous le n° 2406880, M. C A, représenté en dernier lieu par Me de Guéroult d’Aublay demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail et de lui fixer, dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, un rendez-vous afin de lui remettre un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant rejet de sa demande de titre a été prise sans prendre en compte sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de la circulaire Valls de 2012 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 et du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais de 2006 ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et indique qu’une décision de rejet de la demande d’admission au séjour de M. A a été prise le 13 août 2024, notifiée le 18 novembre 2024.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 27 mai 2025 sous le n° 2504019, M. C A, représenté par Me Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 4 – paragraphe 42- de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
— les observations de Me de Guéroult, représentant M. A ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né en 1992, demande au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2406880, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une requête enregistrée sous le n° 2504019, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Ces requêtes, dirigées contre des décisions prises par la même autorité administrative et présentées par le même requérant présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un jugement unique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’admission au séjour :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de refus de séjour prise par le préfet des Yvelines le 13 août 2024, notifiée le 8 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 pris en son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. A sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative, professionnelle et personnelle. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, notamment au regard de la durée de sa présence en France. Par suite, les moyens tirés de l’absence de prise en compte de la situation personnelle du requérant et du défaut d’examen sérieux de sa demande doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. S’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié " s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
9. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article.
10. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. En l’espèce, M. A, qui fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2018, démontre, notamment en produisant des bulletins de salaire, avoir exercé en qualité de commis de cuisine puis de demi chef de partie entre le 4 mars 2020 et le 29 novembre 2024 et qu’il a été licencié en raison de la non-obtention d’un titre de séjour. Toutefois, en dehors de l’exercice de cette activité professionnelle M. A, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident plusieurs de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dès lors, et alors même que le requérant justifie de ses efforts d’insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait opposé au requérant la situation de l’emploi dans les métiers qu’il occupe. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait méconnu le paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2406880 et n°2504019 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.- 2504019
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