Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.778-3, 26 mai 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B… alerte le tribunal sur sa situation et doit être regardée comme demandant qu’il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui attribuer une place dans centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), en application des dispositions de l’article L. 778-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est sans domicile fixe, est hébergée de manière temporaire, alors qu’elle a obtenu une décision du 16 octobre 2025 reconnaissant que sa situation était urgente et prioritaire, et qu’elle devait être hébergé dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2026 et le 13 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande, Mme B… étant prise en charge au CHRS Atherbea depuis le 27 mars 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative, et notamment l’article R. 778-1.
Le président a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perdu été entendu au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026, en présence de Mme Yniesta, greffière.
Les parties n’étant ni présentées ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive./ Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction./ Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2./ Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
2. Il résulte de l’instruction que lors de sa séance du 16 octobre 2025, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a considéré que la situation de Mme B… entrait dans les critères définis au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle était suivie par le service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) depuis le mois de janvier 2025 et qu’elle bénéficiait d’un accord de principe pour une offre d’hébergement dans logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale.
3. Il résulte également de l’instruction qu’elle est prise en charge par le CHRS Atherbea depuis le 27 mars 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de logement formée par Mme B… dans la présente requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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