Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 janv. 2026, n° 2401726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2024 et le 6 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation et, dans les deux cas, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a retenu, à tort, l’existence d’une situation de fraude ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu, dès lors que ses observations n’ont pas été recueillies préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été prise en considération de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l’obligation à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’obligation de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat d’Auch n’est pas justifiée ; la seule lecture de la décision ne permet par ailleurs pas de comprendre quelle est sa durée ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 août 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, est né le 21 janvier 1995 à Kebili (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France à une date inconnue et a sollicité le 1er mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. Par un arrêté du 1er août 2024, cette même autorité a décidé du placement de M. A… dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Gers a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune d’Auch, et l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de cette même ville. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 20 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a, d’une part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Gers portant refus de titre de séjour, de celles aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de ce même arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, et a fait droit aux conclusions aux fins d’annulation du même arrêté en tant qu’il astreint le requérant à se présenter tous les jours de la semaine à 10h00 au commissariat d’Auch. Par suite, il n’y a lieu de statuer dans le cadre de la présente instance que sur les conclusions ayant fait l’objet d’un renvoi.
En ce qui concerne le fond du litige :
3. En premier lieu, l’arrêté du 13 juin 2024 vise notamment l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet du Gers s’est fondé pour refuser d’admettre M. A… au séjour, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, et notamment l’ancienneté de son séjour en France et sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Gers aurait retenu l’existence d’une fraude pour refuser d’admettre M. A… au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, si M. A… soutient résider sur le territoire français depuis plus de dix années, il ne fournit aucune précision ou pièce en ce sens alors que l’arrêté en litige mentionne qu’il a déclaré être entré en France le 1er juin 2022. Sa présence en France n’est attestée au plus tôt qu’au 6 avril 2021, date à laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intégration professionnelle du requérant, établie par des bulletins de salaire pour les mois de février à juillet 2022 et le contrat susmentionné, était récente à la date d’édiction de la décision contestée. Par ailleurs, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne fait pas état de liens personnels ou familiaux sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident sa mère, ses frères et sœurs. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Gers aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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