Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2418550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’une autorisation de séjour et de travail dans l’attente, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de Maine-et-Loire par application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un ressortissant marocain sollicitant une admission exceptionnelle au séjour.
Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- les explications de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 2000, est entré en France le 4 août 2018, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 19 novembre 2018. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour le 20 novembre 2023. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé une délégation permanente au secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre de décisions, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent, le préfet n’ayant pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l’administration a connaissance et qu’elle a pris en considération, mais seulement ceux sur lesquels il entend fonder sa décision. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en août 2018. S’il se prévaut de la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante française depuis 2022, et avec laquelle il vit désormais, cette relation était encore récente à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Le pacte civil de solidarité conclu avec cette ressortissante, dont le requérant fait état, et les éléments qu’il produit pour justifier de leur vie commune, ne l’ont été que postérieurement à cette date. Si le requérant évoque également les relations amicales qu’il a nouées au cours de ses études, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident son père et sa mère, la circonstance que ses parents soient désormais séparés et que sa mère souffre de troubles psychologiques ne suffisant pas à établir son isolement au Maroc. Ainsi, et alors même que le requérant justifie d’un parcours d’études très réussi en France, il n’établit pas que le préfet a, par l’arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle de M. B… en qualité de salarié, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, ce faisant, méconnu le champ d’application de ces dispositions. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France, ainsi qu’il a été précédemment dit, en août 2018 s’y est maintenu en situation irrégulière depuis le 20 novembre 2018 et n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qu’en 2023. Pour établir que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour, il se prévaut de son parcours académique en France, qui l’a conduit à valider une licence en sciences humaines et sociales et un master 2 en langues, histoire et civilisations, d’une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent dans une enseigne de restauration rapide et de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française depuis 2022, avec laquelle il vit et a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, cette relation demeure récente à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, et le pacte civil de solidarité a été conclu, ainsi qu’il a été précédemment dit, postérieurement à cette date. S’il ne saurait être contesté qu’il justifie d’un parcours d’études réussi, il était, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, dépourvu de toute expérience professionnelle, et la seule production d’une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, soit un secteur dépourvu de lien avec son cursus, ne saurait à elle seule établir son insertion par le travail. Ainsi, les éléments de la situation du requérant ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou une situation exceptionnelle de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. B….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de ces premières décisions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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