Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er oct. 2024, n° 2403611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin, 2 et
19 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Pascal Labrot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un titre de séjour étudiant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans avoir été préalablement mis à même de formuler des observations qui auraient pu influer sur le sens de cette décision ;
- l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation dès lors qu’entré en France en février 2019, il a obtenu une licence 1 administration économique et sociale (AES) en 2019/2020 puis la deuxième année en 2020/2021 et s’est inscrit en 3ème année qu’il n’a pas obtenu en 2021/2022 mais en 2022/2023 ; il s’est inscrit pour l’année 2024/2025 en master 1 en alternance « Manager marketing et commercial spécialisé en acquisition numérique » ; en parallèle, dans l’attente de la rentrée en Master 1, il s’est inscrit le 30 janvier 2024 au Centre européen de formation pour suivre une formation en ligne de Développeur Web ;
- l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors qu’il est titulaire d’une carte d’identité italienne valable dix ans qui atteste de la régularité de son séjour en Italie jusqu’au 4 septembre 2028 ; il devait être réadmis vers cet Etat ;
- l’objectif poursuivi par le préfet de l’Hérault porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à son droit d’accéder aux études supérieures.
Par un mémoire en défense enregistré les 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 11 septembre 2024 de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens sollicitant leur admission au séjour en qualité d’étudiant, par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Le préfet de l’Hérault et M. B… ont présenté des observations respectivement les 12 et 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2024 :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Pascal Labro représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant ivoirien né le 4 septembre 1999, est entré en France le 24 août 2018, muni d’un visa long séjour « étudiant ». Plusieurs titres de séjour lui ont été délivrés pour lui permettre de poursuivre ses études. Il en a sollicité le renouvellement le
9 février 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
4. La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… ayant été prise à la suite de sa demande, les dispositions citées au point précédent ne peuvent être utilement invoquées. D’autre part, les dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de leurs mesures accessoires. Par suite,
M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’il pourra, en cas de refus, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle auprès des services de la préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit du requérant d’être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, il aurait été privé, au cours de l’instruction de sa demande, de la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, M. B… n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code applicable au litige, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel la convention ne déroge pas : « Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article R. 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l’article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » peut être retirée à l’étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, dans l’hypothèse où cette proportion de 60 % d’activité salariée n’est pas respectée par l’étudiant étranger, est en droit de procéder au retrait de la carte de séjour, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais peut aussi opposer cette circonstance pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire à l’étudiant étranger qui l’a méconnue.
7. Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision attaquée portant refus de séjour ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, la décision litigieuse refusant de renouveler le titre de séjour de
M. B… trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
10. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études sur le territoire français.
11. À la date d’édiction de l’arrêté attaqué, M. B… était inscrit le 30 janvier 2024 au Centre européen de formation pour suivre une formation en ligne de Développeur Web. Il ressort des pièces du dossier que cette formation se déroule entièrement à distance, et ne nécessite donc pas la présence de l’intéressé sur le territoire français. L’inscription à « Rocket School » en mastère 1ère année, « Manager marketing et commercial spécialisé en acquisition numérique », pour l’année universitaire 2024/2025 dont se prévaut le requérant est postérieure à la décision en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Ainsi, à la date d’édiction de cette dernière décision, M. B… ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études en France. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de l’Hérault a pu refuser le renouvellement de son titre de séjour.
12. En tout état de cause, M. B… ne conteste pas utilement le second motif de refus de sa carte de séjour étudiant portant sur le dépassement de la limite annuelle de 964 heures autorisées pour un étudiant salarié, en application de l’article R. 5221-6 du code du travail qui lui est bien applicable comme il a été dit au point 6.
13. Il est constant que l’intéressé, célibataire sans enfant, n’a aucune attache familiale en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la circonstance que M. B… a toujours résidé en tant qu’étudiant en France et qu’il n’allègue pas ne pas pouvoir poursuivre des études supérieures similaires en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas non plus entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre de l’Union européenne ou titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
15. Si M. B… soutient être admissible en Italie où résiderait régulièrement sa mère, il ne l’établit pas dès lors qu’il produit seulement une carte d’identité italienne pour la commune de Rome qui n’est pas une carte de séjour délivrée à un ressortissant hors Union européenne dans ce pays. De plus, sollicités sur ce point, les services du centre de coopération policière et douanière (CCPD) de Vintimille ont indiqué que M. B… était inconnu des banques de données italiennes. A supposer même que la mère du requérant bénéficie en Italie du statut de personnel diplomatique, cela ne fait pas obstacle à ce que le préfet de l’Hérault oblige M. B… à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Par suite le moyen tiré de ce que
M. B… ne pouvait faire l’objet que d’une remise en Italie doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
17. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au profit de son conseil par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Pascal Labrot.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A.-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A.-L. Edwige
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