Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er oct. 2025, n° 2410273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2024, N° 2427033 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2427033 du 15 novembre 2024, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 10 octobre 2024 au tribunal administratif de Paris, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle son admission en master 1 « Sécurité des contenus, des réseaux, des télécommunications et des systèmes » au sein de l’université Paris-Saclay pour l’année 2024/2025 a été refusée ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Saclay de réexaminer sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. D’autre part, l’article R. 612-1 de ce code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui n’est pas représentée par un avocat, est domiciliée en Algérie. Par un courrier du 17 janvier 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours Citoyens », dont elle a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en faisant élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 précité, sous peine d’irrecevabilité de sa requête. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme B… n’a pas régularisé sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 1er octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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